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99NT02418

CETATEXT000007535544 J4XLX2002X08X0000002418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 99NT02418, inédit au recueil Lebon 2002-08-01 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02418 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Bernard X..., par Me BRIAND, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2362 du 12 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1996 du directeur de la production de la Poste de Loire-Atlantique fixant, en remplacement de la décision du 25 avril 1994, sa note administrative pour l'année 1994 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BRIAND, avocat de M. Bernard X..., - les observations de Mlle Marie-Chantal Y..., représentant la Poste, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après substitution, par décision du 25 avril 1995, de la notation 4-4-C à la notation B initialement attribuée à M. X... au titre de l'année 1994, annulée par jugement du 15 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes, la Poste a fixé, par décision du 24 mai 1996, la notation de l'intéressé à 13 sur 20 au titre de ladite année ; que M. X... relève appel du jugement du 12 juillet 1999 par lequel le même Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1996 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour abaisser, par la décision attaquée, à 13 sur 20 la notation de M. X... au titre de l'année 1994 par rapport à celle de l'année précédente fixée à la note E qui correspondait à une appréciation "excellent", le directeur de la production de la Poste de Loire- Atlantique s'est fondé, ainsi qu'il ressort de l'appréciation générale, sur le fait que M. X..., dirigeant général de brigade au centre de traitement du courrier de la Poste de Nantes, n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés lors de la notation de l'année précédente et avait manifesté une attitude réticente à l'égard de la réorganisation du service ; que si ces faits étaient de nature à justifier une diminution de la note de l'intéressé, ils ne pouvaient cependant, eu égard à la circonstance que la non réalisation d'un des objectifs ne pouvait être entièrement imputée à l'intéressé, motiver un abaissement de la notation aussi important ; que, dès lors, en procédant à une baisse aussi sensible de la notation de l'intéressé, la décision du 24 mai 1996 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, par suite, illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation de ces dispositions, de condamner la Poste à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 1999 et la décision de la Poste du 24 mai 1996 sont annulés.Article 2 : La Poste versera à M. Bernard X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE Code de justice administrative L761-1

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