CETATEXT000007535555 J4XLX2002X10X0009802327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 octobre 2002, 98NT02327, inédit au recueil Lebon 2002-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02327 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-317 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mai 1998 en tant qu'il a accordé à M. et Mme Gérard Y... la décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Prest (Eure-et-Loir) ; 2°) de rétablir M. et Mme Gérard Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 à raison des droits et pénalités dont ils ont ainsi été déchargés ; ………………………………………………………………………………………………. C CNIJ n° 19-04-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2002 : - le rapport de M. JULLIÈRE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne la recevabilité du recours : Considérant qu'il est constant que la notification du jugement attaqué a été réceptionnée à la direction des services fiscaux d'Eure-et-Loir le 28 mai 1998 ; que les six feuillets composant le mémoire par lequel a été introduit le recours du ministre portent tous la mention de leur réception initiale en télécopie à la date du 25 septembre 1998 ; qu'ainsi, ce recours, qui a fait l'objet d'un envoi ultérieur par courrier, a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d'appel de quatre mois prévu à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que ledit recours serait irrecevable comme tardif ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI des Epars, créée le 27 septembre 1990 et dont les époux Y... étaient les seuls associés, a acquis de M. Z... le 30 novembre 1990 un immeuble sis ..., dont le rez-de-chaussée était constitué d'un local commercial donné en location à la SARL des Etablissements NORMAND, qui exploitait un fonds de restaurant ; que, par un acte conclu le jour-même de cette acquisition, la SCI des Epars et la SARL des Etablissements NORMAND sont convenues de résilier le bail dont cette dernière était titulaire moyennant le versement d'une indemnité d'éviction de 680 000 F ; qu'une telle indemnité, versée à un locataire commerçant en vertu de la législation relative aux baux commerciaux, ne figure pas parmi les charges déductibles énumérées à l'article 31-I du code général des impôts ; qu'ayant été acquittée à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble, cette indemnité présente, alors même qu'elle n'a pas été versée au vendeur et que l'immeuble a pu ensuite être donné en location dans son entier à un prix trente ou quarante fois supérieur au loyer payé par l'ancien locataire du rez-de-chaussée, le caractère d'un élément du coût d'acquisition dudit immeuble, dont ni les dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts ni aucune autre disposition n'autorisent la déduction ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a admis la déductibilité de l'indemnité litigieuse au motif qu'elle aurait été versée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions de l'article 13-1 précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par les époux Y... devant le tribunal, par lequel ceux-ci se prévalent de la doctrine administrative ; Considérant que M. et Mme Y... ne sont pas en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 5D-2219 du 15 décembre 1989, laquelle, précisément, exclut, par les dispositions du dernier alinéa de son paragraphe 11, la déductibilité de l'indemnité d'éviction lorsqu'elle est “versée à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble“ ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 à concurrence de son montant résultant de la réintégration de l'indemnité litigieuse au résultat déclaré par la SCI des Epars pour l'exercice 1990, dont le déficit avait été imputé sur les revenus fonciers imposables au titre de l'année 1992 au nom des intéressés ; Sur l'appel incident des époux Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.