CETATEXT000007535571 J4XLX2003X04X000000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT00077, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00077 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN COUDRAY M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, présentée pour M. Trevor X, demeurant ..., par Me Olivier COUDRAY, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 95-2109 et 96-511 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 1995 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a nommé dans le corps des professeurs agrégés sans prendre en compte les services qu'il a antérieurement accomplis à l'Université de Lyon et dans des établissements scolaires en Grande-Bretagne ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; C CNIJ n° 30-02-02-02-01 n° 01-03-01-02-01-01-04 n° 15-05-01-01 3°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 500 F par jour de retard, la prise en compte dans son ancienneté de ses services antérieurs avec reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 581 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 39 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règle-ment d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.741-2, alinéa 2 du code de justice administrative, le jugement contient l'analyse des conclusions et mémoires ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la pièce transmise par le Tribunal administratif d'Orléans à la suite de la demande de la Cour tendant à ce que soit produite une copie de la minute du jugement attaqué du 16 novembre 1999 que ce jugement ne comporte pas dans ses visas l'analyse des moyens des parties, contrairement aux exigences des dispositions précitées ; qu'ainsi, l'article 2 dudit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 22 décembre 1995 en tant qu'il fixe ses droits à reclassement ; Sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne les services accomplis à Lyon : Considérant que si, par sa décision du 22 décembre 1995, le ministre de l'éducation nationale a nommé M. X dans le corps des profes-seurs agrégés, il a refusé de prendre en compte au titre de son ancienneté les services d'enseignement antérieurement accomplis par l'intéressé à Lyon du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1979 ; que ce refus est au nombre des décisions qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent être motivées par application de ces dispositions ; que la feuille de classement jointe à l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention des textes, ni des faits qui le fondent ; En ce qui concerne les services accomplis à l'étranger : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié susvisé : (...) Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'ensei-gnement à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne susvisé : 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard après l'expiration de la période de transition. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.