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97NT00760

CETATEXT000007535585 J4XLX2001X10X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT00760, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00760 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai 1997 et 17 mars 1999, présentés pour France Télécom, dont le siège est ..., par Me Guillaume Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; France Télécom demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-155 et 95-414 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 5 octobre 1994 du directeur général de France Télécom et 7 octobre 1994 du directeur régional de Nantes de France Télécom rejetant les demandes de M. Jean-Claude X... tendant au rétablissement de sa prime informatique et à la revalorisation de son régime indemnitaire dit "complément France Télécom" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 ; Vu le décret n 90-1112 du 12 décembre 1990 ; Vu le décret n 92-1183 du 30 octobre1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me SEZE, avocat de M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le conseil d'administration de La Poste : "définit et conduit la politique générale du groupe" ; et qu'aux termes de l'article 5

  1. l)du décret du 12 décembre 1990 également susvisé portant statut de France Télécom, le conseil d'administration de cet établissement public : " ...définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Le président du conseil d'administration ... a notamment qualité pour ... fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à France Télécom ..." ; Considérant que ni la prime informatique servie aux fonctionnaires affectés au traitement de l'information en application des dispositions du décret du 29 avril 1971, ni le "complément France Télécom", qui constitue une mesure de regroupement des primes et indemnités afférentes en particulier au grade et aux fonctions exercées par les agents de France Télécom, ne sont au nombre des primes et indemnités considérées comme attachées à la qualité d'agents de droit public dont la liste est exhaustivement fixée par le décret du 30 octobre 1992 ; que, dès lors, par application des dispositions susmentionnées de l'article 5 I) du décret du 12 décembre 1990, il appartenait au conseil d'administration de France Télécom d'en définir, par délibération, notamment la nature et les modalités d'attribution ; que le président du conseil d'administration ne tient des dispositions de l'article 12 du même décret que le seul pouvoir d'en fixer le niveau ; que si son article 9 permet au conseil d'administration de déléguer certain de ses pouvoirs à son président et autorise celui-ci à les déléguer lui-même en tout ou partie au directeur général de France Télécom, une telle délégation ne saurait légalement intervenir sans que soient définis avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des pouvoirs délégués ; Considérant que les décisions de refus opposées aux demandes de M. X... étaient fondées sur des directives du directeur général de France Télécom, en date, respectivement du 15 juillet 1992 et des 5 juillet 1993 et 24 février 1994, lesquelles sont intervenues en vertu d'une subdélégation à leur auteur d'une délégation au président du conseil d'administration de l'exploitant, décidée par délibération du conseil du 4 janvier 1991, l'autorisant à "définir la nature des primes et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public" ; qu'en raison du caractère général de cette délégation de pouvoirs, qui se bornait à reprendre les termes des dispositions de l'article 5
  2. l)du décret du 12 décembre 1990 définissant la compétence du conseil d'administration en matière de primes et indemnités, sans préciser les modalités selon lesquelles devaient être mises en uvre la compétence ainsi déléguée, les directives précitées ont été prises par une autorité incompétente ; que les décisions de refus contestées par M. X... étaient, par suite, elles-mêmes entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que France Télécom n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 5 octobre 1994 du directeur général de France Télécom et 7 octobre 1994 du directeur régional de Nantes de France Télécom ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant que, eu égard au motif d'illégalité ci-dessus indiqué des décisions des 5 octobre 1994 du directeur général de France Télécom et 7 octobre 1994 du directeur régional de Nantes de France Télécom, la confirmation de l'annu-lation de ces décisions par le présent arrêt n'implique pas nécessairement le versement à M. X... des rappels de prime informatique et de "complément France Télécom" qu'il réclame ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'exploitant de procéder à ce versement doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à France Télécom la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner France Télécom à payer à M. X... une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de France Télécom est rejetée.Article 2 : France Télécom versera à M. Jean-Claude X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM Code de justice administrative L911-1, L761-1 Décret 1992-10-30 Décret 71-343 1971-04-29 Décret 90-1112 1990-12-12 art. 12 Loi 90-568 1990-07-02 art. 10, art. 5

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