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97NT00781

CETATEXT000007535587 J4XLX2001X10X0000000781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT00781, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00781 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée pour la société BB Games, représentée par Me Gérard NODEE, mandataire-liquidateur, dont le siège social est Cellule 17, Forum gare SNCF à Metz

(57000), par Me Jaume X..., avocat au barreau de Nantes ; La société BB Games demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-2664 du 11 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a limité à 18 884 F l'indemnité qu'il lui a accordée en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 27 juin 1995, par lequel le maire des Sables-d'Olonne lui a refusé l'auto-risation d'ouvrir sur le territoire de la commune un local destiné à l'exploitation d'appa-reils de jeux au cours de la saison estivale de l'année 1995 ; 2 ) de condamner la commune des Sables-d'Olonne à lui payer la somme de 785 451,80 F à ce titre ; 3 ) de condamner la commune des Sables-d'Olonne à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune des Sables-d'Olonne, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 juin 1995 par laquelle le maire des Sables-d'Olonne a refusé à la société BB Games l'autorisation d'ouvrir un local destiné à l'exploitation d'appareils de jeux sur le territoire de la commune pendant la saison estivale 1995, aux motifs que cette décision n'avait aucun fondement légal et était attentatoire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et a condamné la commune à payer à la société une somme de 18 884 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de cette décision ; que la société BB Games demande que l'indem-nité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 785 451, 80 F ; que, par la voie du recours incident, la commune des Sables-d'Olonne demande que cette indemnité soit ramenée à la somme de 9 442 F ; Considérant, en premier lieu, que si l'exercice de l'activité d'exploitation d'appareils de jeux qui était envisagée ne nécessitait pas l'obtention d'une autorisation particulière, la société BB Games ne peut, contrairement à ce que soutient la commune des Sables-d'Olonne, être regardée comme ayant provoqué la faute ainsi commise par le fait d'avoir saisi le maire, en sa qualité d'autorité de police municipale, du projet d'ouverture d'un local susceptible d'accueillir une clientèle importante ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à réclamer que la moitié des conséquences dommageables de l'intervention de la décision du 27 juin 1995 soit laissée à la charge de la société requérante à raison d'une prétendue faute commise par celle-ci ; que son recours incident doit, dès lors, être rejeté ; Considérant, en second lieu, que la société BB Games n'apporte pas la justification de ce que les frais de déplacement et de restaurant dont elle réclame le remboursement présenteraient un lien direct avec le refus d'ouverture qui lui a été opposé ; que, s'agissant des autres chefs de préjudice invoqués, compte tenu, d'une part, des frais, justifiés par les pièces produites, qui ont été exposés en vue de cette ouverture, tenant au coût des différents travaux d'aménagement et d'équipement du local et au loyer versé pour la disposition de celui-ci, et, d'autre part, du montant des recettes qui pouvaient être normalement attendues de l'exploitation d'appareils de jeux en période d'été, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société requérante, à la seule réparation duquel elle peut prétendre, en fixant le montant de ce préjudice à la somme de 80 000 F ; que la société BB Games est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nantes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société BB Games, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune des Sables-d'Olonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune des Sables-d'Olonne à payer à la société BB Games une somme de 6 000 F sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : La somme que la commune des Sables-d'Olonne a été condamnée à payer à la société BB Games par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 mars 1997 est portée à quatre-vingt mille francs (80 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La commune des Sables-d'Olonne versera à la société BB Games une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le recours incident de la commune des Sables-d'Olonne, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Gérard NODEE, mandataire-liquidateur de la société BB Games, à la commune des Sables-d'Olonne et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code de justice administrative L761-1

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