CETATEXT000007535592 J4XLX2001X10X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 98NT00831, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00831 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présentée pour Mme Claudette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1957 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier général (C.H.G.) de Blois à lui verser une somme de 20 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des conséquences dommageables de son opération réalisée le 4 novembre 1992 au C.H.G. de Blois ; 2 ) de condamner le C.H.G. de Blois à lui verser une somme de 95 000 F ; 3 ) de condamner le C.H.G. de Blois à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 20 janvier 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a décidé que les conséquences dommageables résultant pour Mme X... de l'oubli d'une pince de Kocher dans son organisme lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 4 novembre 1992 au C.H.G. de Blois étaient imputables à l'établissement hospitalier et a fixé à 20 000 F l'indemnité destinée à réparer les souffrances physiques endurées par l'intéressée et à 5 000 F et 20 000 F les indemnités qui lui étaient dues au titre des troubles dans ses conditions d'existence durant sa période d'I.T.T. et compte tenu de l'I.P.P. dont elle demeure atteinte ; que Mme X... relève appel de ce jugement auquel elle reproche d'avoir fait une évaluation insuffisante de ces différents chefs de préjudice et de ne pas avoir indemnisé le préjudice esthétique qu'elle estime avoir subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges qu'en raison de la seconde intervention nécessitée par la présence d'une pince de Kocher dans l'organisme de Mme X..., cette dernière reste atteinte d'une I.P.P. évaluée à 5 % par l'expert, provoquant une gêne lorsque la patiente est en position debout et fait des efforts ; qu'en fixant à 20 000 F l'indemnité due de ce chef à l'intéressée, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas sous-estimé les conséquences des séquelles supportées par Mme X... ; qu'il en va de même de l'indemnité de 5 000 F accordée à l'intéressée en raison du préjudice pendant la période d'I.T.T. et de l'indemnité de 20 000 F qui lui a été allouée pour les douleurs qu'elle a endurées, qualifiées de moyennes et de modérées par l'expert ; qu'enfin, en l'absence de préjudice esthétique, ainsi que l'a relevé l'expert, ouvrant droit à réparation, c'est à juste titre qu'aucune indemnité n'a été allouée de ce chef à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans soit réformé en ce qu'il a limité le montant des indemnités aux sommes susrappelées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.G. de Blois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Claudette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier général de Blois et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.