CETATEXT000007535594 J4XLX2001X10X0000000858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 98NT00858, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00858 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1998, présentée pour la Compagnie AXA Assurances IARD, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Chartres ; La Compagnie AXA Assurances IARD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-568 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui payer la somme totale de 302 671,22 F, somme qu'elle a été tenue de payer à la suite de l'accident de circulation, survenu le 7 juin 1992, dans lequel son assuré M. Z... a été impliqué et qui a entraîné le décès du jeune Joaquim X... FILIPE ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Chartes à lui verser ladite somme ; 3 ) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jeune Joaquim X... FILIPE souffrant de troubles psychologiques graves s'apparentant à l'autisme a été pris en charge dès l'âge de trois ans par le service de psychiatrie juvéno-infantile du centre hospitalier de Chartres ; que l'extrême gravité des troubles du comportement de l'enfant s'est traduite à partir de 1985 par des fugues et le désir irrépressible de marcher sur les lignes blanches ou jaunes matérialisant les voies de circulation sur les rues et les routes ; qu'après une période exempte de fugues, Joaquim, adolescent alors âgé de quatorze ans, a de nouveau manifesté des envies de fuite et a réussi, le 7 mai 1992 vers 14 h 10, à s'échapper du centre hospitalier puis à se rendre sur l'autoroute A11 ; qu'après avoir marché sur le terre-plein central, il s'est jeté vers 14 h 50 sous le véhicule conduit par M. Z... et a été tué sur le coup ; que la Compagnie AXA Assurances IARD, assureur de M. Z..., tenue de régler diverses indemnités aux proches de la victime ainsi que d'indemniser son assuré pour les dégâts subis par son véhicule, relève appel du jugement du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Chartres soit déclaré responsable de l'accident survenu à l'adolescent et soit condamné à lui rembourser les indemnités versées ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jeune Joaquim est décédé une quarantaine de minutes après sa fugue du centre hospitalier ; que dans les circonstances de l'affaire l'existence d'un lien direct de cause à effet entre le fonction-nement du service et le décès de l'adolescent est établi ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de lien de causalité entre ces deux événements pour rejeter la demande de la Compagnie AXA Assurances IARD ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la Compagnie AXA Assurances IARD tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'eu égard aux antécédents présentés par le jeune Joaquim comme à son comportement observé dans les jours ayant précédé son décès, le centre hospitalier devait, ainsi d'ailleurs que l'avait recommandé le praticien qui suivait plus particulièrement l'adolescent, exercer une surveillance renforcée sur ce patient ; que le fait que ce dernier ait été laissé seul dans la salle de télévision, située au rez-de-chaussée de l'établissement et dont la fenêtre basculante était dépourvue de dispositif de sécurité, alors qu'il n'était surveillé que par une infirmière placée dans le hall de l'établissement, ce qui a rendu sa fugue possible, révèle, dans les circonstances de l'affaire, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ni la fugue, ni le suicide de l'adolescent n'étaient imprévisibles et auraient ainsi constitué un cas fortuit susceptible d'exonérer la responsabilité de l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Compagnie AXA Assurances IARD a versé à la suite du décès du jeune Joaquim une somme totale de 259 417,62 F en réparation du préjudice moral et matériel subi par ses proches ; qu'elle a indemnisé à hauteur de 21 562,89 F le préjudice matériel subi par son assuré M. Z... ; qu'à ces sommes, dont l'établissement hospitalier n'établit pas qu'elles seraient d'un montant excessif, il convient d'ajouter celles de 1 418 F et 4 250 F versées tant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir qu'à la mutuelle des travailleurs d'Eure-et-Loir ; qu'ainsi, la compagnie requérante peut prétendre au remboursement de la somme totale de 286 648,51 F ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à solliciter le remboursement des dépens exposés à la suite de la procédure engagée devant le Tribunal de grande instance de Chartres, ni la somme à laquelle elle a été condamnée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, frais qu'elle a supportés à l'occasion d'une procédure judiciaire qu'elle a engagée sans y être tenue ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Chartres à payer à la Compagnie AXA Assurances IARD la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 1998 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier de Chartres versera à la Compagnie AXA Assurances IARD une somme de deux cent quatre vingt six mille six cent quarante huit francs et cinquante et un centimes (286 648,51 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie AXA Assurances IARD est rejeté.Article 4 : Le centre hospitalier de Chartres versera une somme de six mille francs (6 000 F) à la Compagnie AXA Assurances IARD au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie AXA Assurances IARD, au centre hospitalier de Chartres et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code de justice administrative L761-1 Nouveau code de procédure civile 700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.