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97NT00862

CETATEXT000007535597 J4XLX2001X10X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT00862, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00862 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée pour : - Mme Martine Y..., demeurant ... au Mans

(72100), - et M. Jean X..., demeurant 3, place Gauthier au Mans
(72100), par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-790, 96-2475, 96-2476 et 96-4112 du 25 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Université du Maine à les indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité des délibérations du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) de gestion des entreprises de l'économie sociale au titre de la session d'examen de l'année 1994-1995 ; 2 ) de condamner l'Université du Maine à leur payer à chacun une indemnité de 80 000 F en réparation de ce préjudice ; 3 ) de condamner l'Université du Maine à leur payer une somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de Mme Martine Y... et M. Jean X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que pour demander la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'irrégularité des délibérations du jury d'examen du diplôme d'études supérieures spécialisées de gestion des entreprises de l'économie sociale de la session 1994-1995 organisé par l'Université du Maine en date des 6 et 24 octobre 1995 annulées par le jugement, non contesté sur ce point, du Tribunal administratif de Nantes du 25 mars 1997, Mme Y... et M. X..., qui avaient pris une année de disponibilité pour suivre les enseignements de ce diplôme, soutiennent, d'une part, qu'ils ont été privés d'une chance de succès audit examen et, d'autre part, qu'ils ont en vain subi des pertes de salaire et engagé des frais de transport importants ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard en particulier aux résultats obtenus par Mme Y... et M. X... lors tant des épreuves organisées en 1995 que de celles passées devant le "jury exceptionnel" réuni en exécution du jugement du 25 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes, que les requérants auraient été privés d'une chance sérieuse de subir avec succès l'examen dont s'agit, ni, par suite, qu'ils auraient perdu une année de travail en raison de l'irrégularité qui avait affecté les délibérations du jury au titre de l'année 1994-1995 ; que, notamment, la circonstance que Mme Y... aurait été réintégrée dans son administration d'origine à l'issue de l'année universitaire concernée sur un poste de conseiller en formation continue n'est pas de nature à démontrer que son niveau de compétences ainsi reconnu lui permettait de subir les épreuves du diplôme d'études supérieures spécialisées avec une chance sérieuse de succès ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne versent au dossier aucun élément chiffré notamment de nature à établir la réalité des frais qu'ils ont supportés au cours de l'année universitaire 1994-1995 ; qu'en tout état de cause, quels qu'aient été les résultats obtenus à l'issue de cette période, ils auraient dû engager des frais pour suivre les enseignements préparant au diplôme d'études supérieures spécialisées ; qu'ainsi, le préjudice allégué à ce titre n'est pas directement lié au caractère irrégulier des délibérations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université du Maine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... et M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de l'Université du Maine tendant à la condamnation de Mme Y... et M. X... ;Article 1er : La requête de Mme Martine Y... et M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Université du Maine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine Y..., à M. Jean X..., à l'Université du Maine et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1

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