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98NT00877

CETATEXT000007535598 J4XLX2001X10X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/55/CETATEXT000007535598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT00877, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00877 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1998, présentée pour la S.A.R.L. L'Aigle Levage, dont le siège est Le Bas-Gripel

(61300)Saint-Symphorien-des-Bruyères, représentée par son gérant en exercice, par Me A..., avocat au barreau du Havre ; La S.A.R.L. L'Aigle Levage demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-710 en date du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Symphorien-des-Bruyères ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle" ; que la condition prévue au II précité de l'article 44 sexies doit être remplie dès la création de la société et à la clôture de chaque exercice pour lequel elle entend bénéficier du régime prévu audit article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la S.A.R.L. L'Aigle Levage, créée en 1990 et qui s'était placée sous le régime d'allégement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, a été détenu, à compter du 17 février 1992, par Mme Y... et M. Z..., à raison de la moitié chacun ; que le 30 mars 1992, ces deux associés ont constitué la S.A.R.L. "Société nouvelle des Travaux d'Hercule" dont ils détenaient chacun 50 % du capital social ; que, dès lors que chacun des associés de la S.A.R.L. L'Aigle Levage a disposé, à compter de cette dernière date, de plus de 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise, le capital de la S.A.R.L. L'Aigle Levage doit être regardé comme étant alors détenu indirectement au sens du II de l'article 44 sexies, et pour plus de 50 %, par une autre société ; que, dans ces conditions, à compter de l'exercice clos en 1992, elle ne remplissait plus l'une des conditions posées par ledit article pour prétendre au bénéfice du régime d'allégement fiscal qu'il prévoit et c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause l'allégement d'impôt sur les sociétés dont la S.A.R.L. L'Aigle Levage a bénéficié au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; Considérant que les réponses ministérielles à M. B..., député, en date du 20 juillet 1992, et à M. X..., député, en date du 20 février 1995, ne dispensent pas les entreprises nouvelles de satisfaire à la condition tenant à la composition de leur capital social prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite et en tout état de cause, ces réponses ne peuvent être utilement opposées à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. L'Aigle Levage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. L'Aigle Levage est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. L'Aigle Levage et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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