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99NT00896

CETATEXT000007535601 J4XLX2001X10X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 99NT00896, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00896 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2054 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1998, confirmé sur recours gracieux le 30 septembre 1998, par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de plan de chasse au lièvre pour la campagne 1998-1999 ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que les plans de chasse institués par les articles L. 225-1 et suivants du code rural constituent des mesures individuelles de police de la chasse ; qu'à ce titre, ils doivent être motivés lorsqu'ils comportent, pour une espèce, un refus ou une attribution inférieure en réponse à la demande faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 3 septembre 1998, confirmé sur recours gracieux le 30 septembre 1998, par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de plan individuel de chasse au lièvre pour la campagne 1998-1999 présentée par M. X..., vise l'ensemble des textes applicables ainsi que l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1998 portant plan de chasse "lièvre" pour la campagne 1998-1999 et l'avis de la commission départementale de plan de chasse du 20 août 1998 ; qu'en outre, il mentionne que la demande est rejetée "compte tenu de l'exiguïté du territoire" ; qu'ainsi, cet arrêté, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus, est suffisamment motivé ; Considérant que le moyen selon lequel la procédure qui a été suivie préalablement à l'émission de l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 28 novembre 1983, notamment en ce qui concerne la composition de la commission départementale du plan de chasse petit gibier laquelle est, au demeurant, exclusivement régie par l'article R. 225-7 du code rural, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que pour rejeter la demande de plan de chasse présentée par M. X..., le préfet du Calvados s'est, comme il vient d'être dit, fondé sur l'exiguïté du territoire objet de ladite demande ; qu'en se bornant à faire valoir que ce même territoire, effectivement réduit à une surface de sept hectares, serait situé "dans un secteur de nature hétérogène", M. X... ne saurait valablement soutenir que le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste et contribué à favoriser une situation contraire au principe d'égalité devant la loi ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE Code rural L225-1, R225-7 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 14 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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