CETATEXT000007535603 J4XLX2001X10X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 98NT00901, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00901 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 avril et 8 juillet 1998, présentés pour M. Patrick X..., demeurant à Ouville La Bien Tournée à Saint-Pierre-sur-Dives
(14170), par Me DERUDDER-LE Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-760 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des déci-sions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté implicitement ses recours en vue de son accès au groupe VI de la profession d'ouvrier de gestion des stocks et d'achats et sa demande de reclassement au groupe VII ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'ordonner à l'administration militaire de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'instruction ministérielle n 47-676 en date du 30 mars 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la circonstance que M. X... a, en cours d'instance, été reclassé au groupe VI puis au groupe VII de sa profession d'ouvrier de gestion des stocks et d'achats ne rend pas sans objet le présent litige, dès lors que les promotions de l'intéressé au groupe VI puis VII ne sont pas intervenues aux dates demandées ; Considérant que les refus opposés par l'administration militaire aux demandes d'avancement présentées le 13 février 1991, puis le 6 novembre 1995 par M. X... en vue d'accéder au groupe VI, puis au groupe VII de sa profession d'ouvrier de gestion des stocks et d'achats appartenant au groupe V étaient motivés par la double circonstance qu'il ne totalisait pas deux ans de service dans le groupe V pour sa promotion au groupe VI et que l'accès au groupe VII était subordonné à une promotion préalable au groupe VI ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs étaient erronés en droit ou en fait ; que si M. X... soutient, en outre, que ces refus seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne son accès au groupe VI, eu égard aux fonctions qu'il occupait, à sa formation et dans la mesure où il avait fait l'objet, dès 1990, d'une proposition d'avancement à ce groupe, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne remplissait pas la condition de deux ans de services effectifs dans le groupe V exigée par la réglementation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué par l'intéressé, qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire dans sa nouvelle affectation à l'école nucléaire de défense de Bretteville, sa nomination au groupe VII n'ayant pu intervenir, à la date souhaitée, faute de poste vacant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions de M. X... ne peut qu'en-traîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration militaire de procéder à la reconstitution de sa carrière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES