CETATEXT000007535605 J4XLX2001X10X0000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2001, 98NT00977, inédit au recueil Lebon 2001-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00977 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998, présentée par la Communauté urbaine de Brest, représentée par son président en exercice ; La Communauté urbaine de Brest demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1980 du 14 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, sur la demande de M. X..., d'une part, a annulé l'arrêté du 31 mars 1995 du président de la Communauté urbaine de Brest le rétrogradant au grade de sapeur-pompier de 1ère classe à compter du 1er mai 1995, d'autre part, a condamné le président de la Communauté urbaine de Brest à procéder à la réintégration de M. X... dans son grade de caporal-chef à compter du 1er mai 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989, modifié ; Vu le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de la Communauté urbaine de Brest ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le dimanche 11 décembre 1994, à la fin d'une intervention pendant laquelle son comportement avait été défavorablement remarqué, M. X..., caporal-chef du corps des sapeurs-pompiers de la Communauté urbaine de Brest, a été soumis à son retour au casernement, à deux contrôles d'alcoolémie au moyen de l'éthylomètre de la brigade de gendarmerie révélant une imprégnation alcoolique respective de 1,34 gramme par litre de sang et de 1,32 gramme par litre ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de la Communauté urbaine de Brest : "Le taux d'alcoolémie est mesuré au moyen d'un éthylomètre agréé et répondant aux conditions réglementaires d'utilisation imposées par le code de la route. Si un agent conteste le résultat obtenu par l'éthylomètre, il peut demander qu'une prise de sang soit effectuée au titre de contre-expertise" ; que la garantie ainsi instituée n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de modifier les règles d'administration de la preuve applicables en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'état d'ébriété reproché à M. X... pouvait être tenu pour régulièrement établi alors même qu'il n'aurait pas été confirmé par une prise de sang ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux contrôles d'alcoolémie effectués sur éthylomètre au casernement l'auraient été dans des conditions les privant de valeur probante ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 31 mars 1995 du président de la Communauté urbaine de Brest rétrogradant M. X... au grade de sapeur-pompier de 1ère classe à compter du 1er mai 1995, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif que les faits reprochés à M. X... ne pouvaient pas être considérés comme établis ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant que si M. X... soutient que le contrôle d'alcoolémie d'un salarié ne peut avoir pour objet de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contrôles qu'il a subis auraient eu un tel but et non celui de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse qu'il avait lui-même créée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine de Brest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Brest, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 14 janvier 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine de Brest, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.