CETATEXT000007535607 J4XLX2000X12X00000B0061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00061, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00061 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée pour le Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Plomelin-Pluguffan, dont le siège social est situé à la mairie de Plomelin (Finistère), par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ; Le S.I.V.U. de Plomelin-Pluguffan demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3196 du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur du 5 août 1993 lui refusant le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) pour les dépenses de construction d'une maison d'accueil pour les personnes âgées à Plomelin ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 8 septembre 1993 faisant application de la décision ministérielle du 5 août 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988, et notamment son article 42 ; Vu le décret n 89-645 du 6 septembre 1989 portant application de l'article 42 précité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me BONDIGUEL, avocat du Syndicat inter-communal à vocation unique de Plomelin-Pluguffan, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988 : "Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement ..." ; Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que le versement d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) puisse être refusé à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement, d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ; Mais considérant qu'il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III précité de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 que par "mises à disposition au profit d'un tiers", le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du Fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; Considérant que pour refuser au Syndicat intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.) de Plomelin-Pluguffan le bénéfice d'une attribution au F.C.T.V.A. à raison de la construction à laquelle ce syndicat a fait procéder, à compter de l'année 1991, d'un établissement destiné à recevoir des personnes âgées, le préfet du Finistère, qui a fait sienne la position adoptée par le ministre de l'intérieur, s'est uniquement fondé sur le fait que l'article 42-III précité excluait de l'assiette d'éligibilité au Fonds précité les dépenses réalisées sur un bien mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire du Fonds contre le paiement d'un loyer ; qu'en regardant ainsi le seul recours de la collectivité aux services d'un gestionnaire comme de nature à constituer une "mise à disposition" du bien au profit d'un tiers, au sens du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, le préfet du Finistère a fondé sa décision sur un motif erroné en droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.V.U. de Plomelin-Pluguffan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui accorder une attribution du F.C.T.V.A. ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au S.I.V.U. de Plomelin-Pluguffan une somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 1996, ensemble la décision du préfet du Finistère du 8 septembre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à payer au Syndicat intercommunal à vocation unique de Plomelin-Pluguffan une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal à vocation unique de Plomelin-Pluguffan et au ministre de l'intérieur. 135-02-04-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 42 Finances rectificative pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.