CETATEXT000007535609 J4XLX2000X12X00000B0428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 décembre 2000, 97NT00428, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00428 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-423 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1994 par laquelle le directeur du Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon a refusé de lui verser à titre rétroactif, l'indemnité de sujétion spéciale au titre de la période du 5 octobre 1992 au 1er octobre 1993 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 90-319 du 5 avril 1990 ; Vu le décret n 90-693 du 1er août 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, les agents qui suivent des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes du secteur sanitaire et social "conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année ( ...)" ; que selon l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale dite "prime des treize heures", au profit des personnels de la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires" ; Considérant que Mme X..., infirmière au Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon, a été admise à suivre une formation à plein temps d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation à l'école d'infirmiers du Centre hospitalier régional de Nantes ; qu'elle conteste la décision du 15 décembre 1993, par laquelle le directeur de l'établissement de La Roche-sur-Yon lui a refusé le maintien, pendant cette formation pour la période du 5 octobre 1992 au 1er octobre 1993, de la "prime des treize heures" qu'elle percevait précédemment ; Considérant que le décret susmentionné du 1er août 1990, qui instaure l'indemnité de sujétion spéciale, ne comporte pas de dispositions relatives à ses conditions de versement ; qu'il ressort de l'article 2 précité de ce décret que, compte tenu de ses modalités de calcul, l'indemnité ne fait pas partie intégrante de la rémunération principale des agents et qu'elle ne présente pas le caractère d'une indemnité de résidence ou d'une indemnité à caractère familial ; que Mme X..., qui totalisait, dans le cadre de sa formation, des absences supérieures à une journée par semaine en moyenne dans l'année, ne peut davantage prétendre au bénéfice des autres dispositions précitées de l'article 6 du décret du 5 avril 1990 qui permettent aux agents de conserver la totalité de leurs primes et indemnités ; que la circulaire du ministre des affaires sociales en date du 22 avril 1991, qui prévoit que les agents en cours de formation doivent percevoir l'indemnité de sujétion spéciale, n'a pu légalement modifier les dispositions réglementaires issues des décrets des 5 avril et 1er août 1990 ; que Mme X... ne peut, dès lors, se prévaloir de ces dispositions ; que la circonstance que d'autres agents du même établissement hospitalier ayant commencé plus tard leur formation auraient continué à percevoir cette prime pendant toute la durée de cette formation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il a été fait une exacte application de la règle de droit à la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Circulaire 1991-04-22 Décret 90-319 1990-04-05 art. 6 Décret 90-693 1990-08-01 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.