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99NT02497

CETATEXT000007535611 J4XLX2001X10X0000002497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 99NT02497, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02497 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1999, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Ghislaine SEZE, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-298 du 26 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la proposition de reclassification que lui a faite France Télécom le 2 juin 1993 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a effectué le 29 juillet 1994 tendant à la modification de ladite proposition ; 2 ) d'annuler lesdites proposition et décision ; 3 ) de lui allouer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me SEZE, avocat de M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de la reclassification de ses agents, France Télécom a fait parvenir le 27 juin 1993 à M. X... une proposition de ratta-chement de son poste à la fonction de responsable d'équipe de soutien niveau 2, de classe IV et niveau 1 ; qu'à la suite du rejet de la demande de révision de ladite proposition par la commission technique et mixte locale, France Télécom a fait connaître à l'intéressé par note du 21 juin 1994 qu'il maintenait sa proposition initiale ; que la commission technique et mixte nationale n'a pas donné suite à l'appel formé devant elle de ladite proposition par M. X... ; que la proposition initiale de reclas-sification, la confirmation de son maintien par France Télécom après saisine de la commission locale et le silence gardé sur l'appel formé par l'intéressé devant la com-mission nationale constituent des actes préparatoires à l'intégration de M. X..., ne lui faisant pas grief ; que dans ces conditions, la demande dont M. X... a saisi le Tribunal administratif et qui était dirigée contre les actes litigieux n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à France Télécom une somme de 6 000 F au même titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à France Télécom une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code de justice administrative L761-1

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