CETATEXT000007535613 J4XLX2001X10X0000002504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 97NT02504, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02504 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 21 novembre 1997 et 16 février 1998, présentés pour le Syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes, représenté par son secrétaire général, dont le siège est ... Cedex
(35002), par la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le Syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-494 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 février 1996 autorisant le directeur des succur-sales Citroën et Chantepie, Fougères et Rennes nord à faire travailler des salariés de ces établissements le dimanche 3 mars 1996 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me BRIARD, avocat de la société Citroën, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-4 du code du travail : "le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures" ; que si selon l'article L.221-5 du même code "le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche", par dérogation à cette règle, l'article L.221-6 du même code dispose que lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné selon d'autres modalités après autorisation administrative accordée après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune, lesquels, en vertu des dispositions de l'article R.221-1 du code précité, doivent être donnés dans le délai d'un mois ; Considérant que le 17 janvier 1996 le préfet d'Ille-et-Vilaine a été saisi par le directeur des succursales Citroën de Chantepie, Fougères et Rennes nord d'une demande de dérogation au repos dominical pour faire travailler des salariés le dimanche 3 mars 1996 ; que, suite à une demande de l'administration du 31 janvier 1996, cette demande a été complétée le 1er février 1996 ; que, saisie pour avis le 6 février suivant, la ville de Rennes a indiqué qu'il était matériellement impossible, dans le délai imparti, de solliciter l'avis du conseil municipal dont la prochaine réunion publique était fixée au 4 mars 1996 ; que l'autorisation sollicitée a été accordée par arrêté préfectoral du 27 février 1996 dont le Syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Rennes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur il ne comporterait pas de visa manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la société Citroën a soutenu dans un mémoire déposé le jour même de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée devant le Tribunal administratif, et visé par ce dernier, que la demande du syndicat était irrecevable au motif que Mme X..., secrétaire du syndicat, qui avait introduit l'instance au nom du syndicat n'était pas dûment habilitée, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée, dès lors que le Tribunal, qui a rejeté la demande, n'a, avant l'intervention du jugement contesté ni communiqué le mémoire au syndicat, ni ne lui a demandé de régulariser la procédure ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant a présenté devant le Tribunal un moyen d'annulation tiré du défaut de qualité du directeur des succursales Citroën de l'agglomération rennaise pour solliciter l'autorisation d'ouverture desdites succursales le dimanche 3 mars 1996 ; qu'un tel moyen est, contrairement à ce que soutient la société Citroën, relatif à la légalité externe de l'acte attaqué ; que ledit syndicat est par suite recevable à se prévaloir devant la Cour d'un autre moyen fondé sur la même cause juridique alors même que ce moyen n'a pas été présenté devant le Tribunal administratif ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la décision contestée est relatif à la légalité externe de l'acte ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à s'en prévaloir devant la Cour ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Citroën sur ce point ne peut donc qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'avis de la ville de Rennes, imposé en vertu des dispositions précitées du code du travail, n'a été sollicité par l'Etat que le 6 février 1996 ; que l'arrêté litigieux est intervenu le 27 février 1996 ; que la ville n'a ainsi pas été mise en mesure de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture en cause dans le délai d'un mois qui lui était légalement imparti ; que les consultations prévues à l'article L.221-1 précité constituant des formalités substantielles, l'irrégularité commise par l'Etat a été de nature à vicier la procédure sans que la circonstance que la ville n'a en définitive pas émis d'avis puisse couvrir cette irrégularité, et alors même que le délai d'un mois n'est pas prescrit à peine de nullité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Citroën la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Citroën à payer au syndicat requérant une somme de 6 000 F sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 juillet 1997, ensemble l'arrêté préfectoral du 27 février 1996 sont annulés.Article 2 : La société Citroën est condamnée à payer au Syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat CFDT de la métallurgie de Rennes, à la société Citroën et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Code du travail L221-4, L221-5, L221-6, R221-1, L221-1