CETATEXT000007535615 J4XLX2001X10X0000002523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 97NT02523, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02523 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997, présentée par la S.A.R.L. SILL COMPETITION, qui a son siège à Le Raden, à Plouvien
(29860); La S.A.R.L. SILL COMPETITION demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921897 en date du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à la suite de l'acquisition d'un navire ; 2 ) de faire droit à sa demande de remboursement ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit cependant que des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dernières dispositions : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules ou engins ...." ; qu'enfin, aux termes de l'article 241 de la même annexe : "Les services de toute nature afférents à des biens ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. SILL COMPETITION, qui a acquis le 18 mai 1990 le voilier "Sill Plein Fruit", demande le remboursement, au titre du troisième trimestre de l'année 1990, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé cet achat en invoquant l'utilisation du bateau dans des courses nautiques ; Considérant que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ne vise pas les véhicules ou engins terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s'ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d'un conducteur, d'un pilote ou d'un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle d'assurer le transport des personnes et ne peuvent constituer que, eu égard à cette autre fin une immobilisation utile à l'exploitation d'une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le voilier dont il s'agit est du type First Figaro Solo, qui est un modèle standard de la gamme du constructeur BENETEAU ; que ledit constructeur a obtenu pour ce bateau de plaisance une homologation au niveau national en deuxième catégorie de navigation, ce qui signifie que le modèle de voilier dont il s'agit est habilité à circuler dans la limite des 200 milles marins, équipé d'un armement de sécurité correspondant et d'un radeau Zodiac de six places ; que, dès lors, le voilier "Sill Plein Fruit" doit être regardé comme conçu pour transporter des personnes ou à usages mixtes et entre donc dans les prévisions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que la société requérante, qui a pour principal objet social toutes activités de promotion publicitaire et de sponsoring, assure notamment la promotion de la S.A. Société Industrielle Laitière du Léon (SILL) ; qu'elle soutient que les prestations publicitaires qu'elle facture à cette société comportent la location du navire et du matériel de navigation et la mise à disposition du skipper ; que, par suite, elle prétend, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts en tant qu'elles prévoient que les exclusions instituées par l'article 237 de la même annexe ne sont pas applicables aux biens donnés en location ; Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations dont il s'agit comporteraient en réalité des locations distinctes des prestations de publicité ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerce une activité de location de bateau et qu'à ce titre elle échapperait aux exclusions du droit à déduction prévues par l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix d'acquisition du bateau "Still Plein Fruit" et de ses accessoires et dans le prix des services liés à cette acquisition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SILL COMPETITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. SILL COMPETITION les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SILL COMPETITION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SILL COMPETITION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 271-1, 273 CGIAN2 237, 242 Code de justice administrative L761-1