CETATEXT000007535617 J4XLX2001X10X0000002548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 98NT02548, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02548 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée par M. X... FAILLER, demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3442 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 11 octobre 1993, délivré par le maire de Plomeur pour un terrain cadastré ZI 157 dont il est propriétaire au lieudit "Lestreminou" ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
- a)Etre affecté à la construction ;
- b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ; Considérant que pour délivrer à M. Y... le certificat d'urbanisme négatif du 11 octobre 1993, le maire de Plomeur (Finistère) s'est fondé sur celles des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé de la commune classant le terrain de l'intéressé en zone "NC" dans laquelle sont interdites les constructions non liées à l'exploitation agricole ; Considérant que si M. Y... soutient que le terrain lui appartenant, cadastré à la section ZI, sous le n 157, où il projette la construction d'une maison d'habitation et d'un garage, était desservi par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité, qu'il aurait cessé d'être exploité pour un usage agricole et que deux constructions ont été édifiées à proximité, il ressort des pièces du dossier que ce terrain était situé dans un secteur à caractère rural dont le classement en zone "NC", où les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception de celles liées à l'exploitation agricole, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est constant que la construction projetée par M. Y... n'est pas liée à une exploitation agricole ou destinée à permettre le logement d'un agriculteur ; qu'ainsi, le projet en cause n'entre pas dans le champ des dispositions du règlement applicables à la zone "NC" ; que, dans ces conditions, le maire de la commune était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain objet de la demande ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 octobre 1993 par le maire de Plomeur ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le certificat d'urbanisme négatif du 11 octobre 1993 a été légalement délivré à M. Y... dont les conclusions tendant à ce qu'un certificat d'urbanisme positif lui soit délivré ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... FAILLER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Plomeur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1