CETATEXT000007535621 J4XLX2001X10X0000002683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 97NT02683, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02683 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour le Département du Cher, représenté par le président du conseil général, dûment habilité à cet effet ; Le Département du Cher demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1236 du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Monique Y..., la décision du président du conseil général du Cher refusant de renouveler l'agrément qui lui avait été accordé pour accueillir à son domicile une adulte handicapée ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-475 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n 90-504 du 22 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du Département du Cher : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 16 octobre 1997 annulant la décision du 20 avril 1995 du président du conseil général du Cher refusant de renouveler l'agrément qui avait été accordé à Mme Y... pour accueillir à son domicile, Mlle X..., adulte handicapée, lui a été notifié le 22 octobre 1997 ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois n'était pas expiré le 22 décembre 1997 lors de l'enregistrement de la requête du Département du Cher ; qu'ainsi, ladite requête n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1990 pris pour l'application de cette loi : " ... Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement" ; Considérant que, lors d'une visite effectuée le 15 février 1995 au domicile de Mme Y..., l'assistante sociale de la C.R.A.M., qui avait reçu mission d'enquête de la part du service départemental de l'aide sociale, a constaté que Mlle X... se trouvait dans une pièce non chauffée, aux volets clos ; qu'elle n'a pu, par suite de l'opposition de la fille de Mme Y..., s'assurer que Mlle X... disposait d'une chambre à coucher personnelle ; que de 1983, date du décès de Mme A..., sa mère nourricière, jusqu'en 1995, Mlle X... n'a pratiquement bénéficié d'aucun contrôle médical alors même qu'il s'est avéré qu'elle souffrait d'une cardiopathie congénitale ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'hébergement de l'intéressée qui ne pouvaient être regardées comme répondant aux exigences de la réglementation, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'existence d'une erreur d'appréciation du président du conseil général pour annuler sa décision de refus de renouveler l'agrément de Mme Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le compte rendu de la visite effectuée le 15 février 1995 par l'assistante sociale au domicile de Mme Y... serait insuffisamment motivé est inopérant, seule la décision de non renouvellement de l'agrément devant satisfaire à l'exigence de motivation en vertu des dispositions susrappelées ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que la décision litigieuse serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressée ayant été entendue lors d'un entretien qui s'est déroulé le 20 mars 1995 au centre médico-social de Saint-Amand ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Département du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 avril 1995 du président du conseil général du Cher ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département du Cher, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... MARTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Monique Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme Monique Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Cher, à Mme Monique Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 90-504 1990-06-22 art. 4 Loi 89-475 1989-07-10 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.