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98NT02722

CETATEXT000007535626 J4XLX2001X10X0000002722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 98NT02722, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02722 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la SCI Les Hauts Champs, assistée par la SCP LAUREAU JEANNEROT, administrateur judiciaire, demeurant ..., par la société Fidal, avocat au barreau d'Orléans ; La SCI Les Hauts Champs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2560 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 octobre 1998 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputé s'élevant à la somme de 1 078 997 F au titre du 4ème trimestre 1993 ; 2 ) de prononcer le remboursement du crédit de TVA de 1 078 997 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 242 OG de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total" et qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; Considérant que la SCI Les Hauts Champs soutient qu'elle a présenté au cours du 4ème trimestre de l'année 1994, et non à la date du 17 mai 1996 indiquée par l'administration, une réclamation tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputée dont elle disposait lors de la cessation de son activité en juillet 1993 ; que, toutefois, alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de la date du dépôt de sa réclamation, les documents qu'elle produit au dossier ne justifient pas cette allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que sa demande de remboursement en date du 17 mai 1996, présentée au service après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elle a cessé son activité, était tardive et qu'elle l'a rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, la SCI Les Hauts Champs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI Les Hauts Champs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI Les Hauts Champs est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Hauts Champs et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES CGI Livre des procédures fiscales R196-1 CGIAN2 242 OG Code de justice administrative L761-1

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