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98NT02723

CETATEXT000007535628 J4XLX2001X10X0000002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 98NT02723, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02723 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la SCI Les Mimosas, assistée par la SCP LAUREAU JEANNEROT, administrateur judiciaire, demeurant ..., par la société Fidal, avocat au barreau d'Orléans ; La SCI Les Mimosas demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1108 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputé au titre du 4ème trimestre 1993 ; 2 ) de prononcer le remboursement du crédit de TVA de 32 709 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : "La taxe est exigible ... c. Pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." et qu'aux termes de l'article 271 du même code : "I.

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ... II
  3. La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ...
  4. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ; Considérant que la SCI Les Mimosas n'établit pas avoir réglé les deux factures en date du 20 novembre 1990 et du 28 novembre 1991 émanant du cabinet d'architecture L'HEUDE BOREL ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la déduction de la somme de 32 709 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que, dès lors, la SCI Les Mimosas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande restant en litige après le dégrèvement prononcé en cours d'instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI Les Mimosas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI Les Mimosas est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Mimosas et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 269-2, 271 Code de justice administrative L761-1

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