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98NT02724

CETATEXT000007535630 J4XLX2001X10X0000002724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 98NT02724, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02724 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la SCI L'Empereur, assistée par la SCP LAUREAU JEANNEROT, administrateur judiciaire, demeurant ..., par la société Fidal, avocat au barreau d'Orléans ; La SCI l'Empereur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-588 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputé au titre du 4ème trimestre 1993 ; 2 ) de prononcer le remboursement du crédit de TVA de 42 000 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige en appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 16 octobre 1998 antérieure au jugement attaqué et dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, le directeur des services fiscaux du Loiret a accordé à la SCI L'Empereur le remboursement d'une somme de 5 233 F correspondant à une fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué par ladite société pour l'année 1993 ; qu'en outre, dans son jugement en date du 20 octobre 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé le remboursement d'une somme de 1 791 F dont il ressort de l'instruction qu'elle était comprise dans la taxe sur la valeur ajoutée ayant été remboursée comme indiqué ci-dessus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, de prononcer le non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 5 233 F et d'évoquer le surplus de la demande présentée par la SCI L'Empereur ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "I.

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ... II
  3. La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ...
  4. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ; Considérant que restent seules en litige la facture du 2 juillet 1990 du cabinet d'architecte Autret, la facture du 30 novembre 1990 de la société Forclum et la facture du 7 mars 1991 émanant d'un huissier, établies au nom de la SARL Biray Participation ou au nom de la société Biray Immobilier ; que la SCI l'Empereur n'établit pas que cette facturation à un autre nom que le sien résulterait d'erreurs ou d'habitudes invétérées de fournisseurs ; qu'en outre, elle n'établit pas avoir réglé elle-même ces factures ; que, dans ces conditions, elle n'est pas en droit de demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que, dès lors, la SCI l'Empereur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SCI l'Empereur la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 octobre 1998 est annulé.Article 2 : A concurrence d'une somme de cinq mille deux cent trente trois francs (5 233 F) en ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1993 dont la SCI L'Empereur demande le remboursement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SCI L'Empereur.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la SCI L'Empereur est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI l'Empereur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271 Code de justice administrative L761-1

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