CETATEXT000007535637 J4XLX2001X10X00000B1270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2001, 99NT01270, inédit au recueil Lebon 2001-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01270 3E CHAMBRE C M. CADENAT M. MORNET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, la requête présentée pour M. Ahmed X... et Mme Miloudia Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., par Me Z..., avocat au barreau de Limoges ; M. et Mme X... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-2728 du 26 octobre 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X..., ressortissant algérien, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice causé par le refus en date du 26 février 1996, confirmé le 24 avril 1996, de lui accorder un visa de long séjour ; 2 ) condamne l'Etat à lui verser l'indemnité de 200 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 1996 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 1998 en tant qu'après avoir annulé le refus de lui délivrer un visa de long séjour au motif de l'incompétence du signataire de la décision, il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice causé par cette décision ; Considérant que le refus de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. X..., de nationalité algérienne, pour s'installer en France est fondé sur la circonstance que son épouse, également de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence, devait au préalable faire une demande de regroupement familial ; que cette décision, alors même qu'elle serait entachée d'une erreur de droit, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. X... sollicite, pour rendre visite à sa famille et pour les besoins de son activité professionnelle, le renouvellement du visa de court séjour dont il avait précédemment bénéficié ; qu'ainsi le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la décision illégale et les préjudices qu'il invoque résultant de la privation d'une vie familiale normale et de l'impossibilité de poursuivre l'exercice de son activité commerciale d'importation en Algérie de matériels de boulangerie ; qu'au demeurant M. X... ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et du montant de ce dernier préjudice ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires étrangères. 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.