CETATEXT000007535639 J4XLX2001X11X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 98NT00005, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00005 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1998, présentée pour la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; La Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Indre-et-Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-844 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Monnaie soit déclarée responsable des conséquences de la pollution de "La Choisille", rivière de deuxième catégorie, du fait du dysfonctionnement de sa station d'épuration et soit condamnée à lui verser une somme de 135 796,40 F en réparation du préjudice subi du fait de la pollution ; 2 ) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 135 796,40 F assortie des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; 3 ) de condamner la commune de Monnaie aux dépens, et notamment aux frais d'expertise injustement mis à sa charge et à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me ALONSO-MARTIN, substituant Me GRANGE, avocat de la commune de Monnaie, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Monnaie : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que la rivière "La Choisille" a été le siège d'une pollution affectant gravement la vie aquatique ; que la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Indre-et-Loire soutient, pour mettre en cause la commune de Monnaie, que cette pollution résulterait du mauvais fonctionnement de la station d'épuration appartenant à la collectivité publique ; Considérant, toutefois, que par convention d'affermage du 11 octobre 1974, la commune de Monnaie a confié à la Socea puis à la société Cise le service complet d'assainissement, comprenant canalisations de collecte et d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, stations de relèvement et station d'épuration ; que la pollution de la rivière constatée par l'expert et établie par des prélèvements est due à la station d'épuration, qui est au nombre des ouvrages inclus dans la convention d'affermage ; que la responsabilité de la société Cise est donc seule susceptible de se trouver engagée de ce fait à raison des préjudices qu'auraient pu subir la fédération requérante qui avait la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ; Considérant que la circonstance que la commune de Monnaie serait toujours propriétaire de la station litigieuse n'est pas de nature à engager la responsa-bilité de la commune, dès lors que l'ouvrage à l'origine des préjudices allégués se rattache directement à la convention d'affermage susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de la fédération tendant à ce que les frais d'expertise mis à sa charge par le jugement attaqué soient mis à celle de la commune de Monnaie doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monnaie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Indre-et-Loire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner ladite fédération à payer à la commune de Monnaie la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Indre-et-Loire est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Monnaie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Indre-et-Loire, à la commune de Monnaie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.