CETATEXT000007535645 J4XLX2001X11X0000002116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT02116, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02116 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1998, présentée pour la S.A.R.L. Y..., qui a son siège ..., par le cabinet COTTENCEAU, régulièrement mandaté ; La S.A.R.L. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96.1603 - 97.1537 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 juin 1998 qui a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) préalablement à ses débats, de lui communiquer les conclusions du commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.155, R.196 et R.197 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, après le rapport qui est fait sur l'affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter des observations orales avant que le commissaire du gouvernement ne prononce ses conclusions ; que celui-ci n'est pas une partie à l'instance, mais un magistrat administratif qui a pour mission d'exposer à la juridiction les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que sur les solutions qu'appelle le litige qui lui est soumis ; qu'eu égard au rôle de ce magistrat et à la nature des conclusions qu'il présente oralement à la juridiction, l'absence de communication de ses conclusions aux parties préalablement à la clôture de l'instruction ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur les droits en principal et les intérêts de retard dont ils ont été assortis, lesquels ne constituent pas une sanction mais ont pour objet de tenir compte du préjudice subi par le Trésor et de l'avantage retiré par le redevable de ce que ce dernier n'a pas acquitté dans le délai légal les impositions au paiement desquelles il était régulièrement tenu, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'absence de communication aux parties des conclusions du commissaire du gouvernement préalablement à la clôture de l'instruction méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Y..., le jugement attaqué n'est pas irrégulier en la forme ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Y..., qui a pour activité la vente ambulante de chaussures, a été créée le 16 octobre 1990 à parts égales entre M. Philippe Y... et sa mère, Mme Paulette Y... ; que la SNC PICAULT et Cie, qui exerçait la même activité, a été dissoute par une assemblée générale de ses associés le 1er octobre de la même année, avec comme date limite des opérations de liquidation le 31 décembre 1990 ; que M. Philippe Y... était auparavant employé par la SNC PICAULT et Cie en qualité de vendeur et de conducteur du camion servant à la vente, pour lequel il était seul à détenir un permis poids lourd ; que sa mère, elle aussi employée de la SNC PICAULT et Cie en qualité de vendeuse, a été appelée à occuper des fonctions administratives et comptables au sein de la S.A.R.L. Y..., qui a également réembauché Mme X..., l'autre vendeuse de la société préexistante ; que la société requérante a racheté le stock de chaussures détenu, lors de la cessation de son activité, par la SNC PICAULT et Cie, pour un prix de 263 202 F, avec lequel elle a démarré sa propre activité ; que si elle soutient que ce stock était invendable elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier cette allégation ; que les deux sociétés commercialisaient les mêmes marques de chaussures, venant des mêmes fournisseurs, sur les mêmes marchés ; qu'en outre, les clients étaient en contact avec les mêmes vendeurs, à savoir M. Philippe Y... et Mme X... ; qu'ainsi s'est trouvé réalisé un transfert de clientèle au profit de la société requérante ; que, dès lors, nonobstant les circonstances que le camion qu'elle utilisait pour les besoins de son exploitation n'a pas été repris de la SNC PICAULT et Cie, qu'elle a procédé à des achats auprès des fournisseurs, que M. Philippe Y... avait manifesté son esprit d'initiative dès 1983 en effectuant un stage de créateur d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, la S.A.R.L. Y... doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité précédemment exercée par la SNC PICAULT et Cie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R196, R197
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