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97NT02126

CETATEXT000007535647 J4XLX2001X11X0000002126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT02126, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02126 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3454 du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Henri X..., les décisions des 1er juin et 4 octobre 1995 par lesquelles le directeur-adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor l'a exclu définitivement, à compter du 1er avril 1994, du bénéfice du revenu de remplacement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la décision du 1er juin 1995 : Considérant que la décision du 1er juin 1995 par laquelle le directeur- adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor a exclu définitivement à compter du 1er avril 1994 M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R.351-34 du même code ; que la décision du 4 octobre 1995 par laquelle le directeur-adjoint du travail a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R.351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 1er juin 1995 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 1995, qui n'ont d'ailleurs pas été présentées par M. X..., auraient été en tout état de cause sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué du 22 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur-adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor du 1er juin 1995 ; En ce qui concerne la décision du 4 octobre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-34 du code du travail : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R.351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département." ; Considérant que si la décision du préfet doit être prise conformément aux dispositions susrappelées du code du travail sur proposition de la commission départementale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle signe, au nom du préfet, les décisions d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement, dès lors qu'il a reçu de celui-ci une délégation régulière à cet effet ; qu'il est constant que la décision attaquée a été signée pour le directeur départemental du travail et de la formation professionnelle par M. Y..., directeur-adjoint du travail ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre que, par un arrêté du 2 mars 1993, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor avait, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, régulièrement accordé une délégation de signature au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci à M. Y..., à l'effet de signer, notamment les décisions relatives à l'exclusion du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'incompétence de son signataire pour annuler, par son article 1er, la décision susmentionnée du 4 octobre 1995 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que si M. X... n'a pu obtenir copie de sa déclaration lors de l'entretien qui s'est déroulé le 5 mai 1995 dans les locaux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 mai 1995, du directeur départemental, il a été informé des griefs pour lesquels ce dernier envisageait de prendre une décision d'exclusion du revenu de remplacement à son encontre et l'a invité à présenter ses observations ; qu'en réponse à cette invitation, l'intéressé a fait parvenir ses observations et a formé, ultérieurement, un recours gracieux ; qu'il suit de là, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute d'avoir pu présenter sa défense ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 5 les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" ; et qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R.351-28 ..." ; Considérant que, pour exclure définitivement à compter du 1er avril 1994 M. X... du bénéfice du revenu de remplacement en application des dispositions susrappelées au motif que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle qu'il n'avait pas déclarée, le directeur-adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor s'est fondé notamment sur l'entretien qui s'est déroulé le 5 mai 1995 dans ses services et au cours duquel M. X... a admis avoir travaillé depuis le mois d'avril 1994 au profit de plusieurs employeurs ; que l'exercice de cette activité professionnelle étant établi, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné, par la décision attaquée, à tirer les conséquences de l'attitude de M. X... en constatant que celui-ci ne pouvait plus prétendre au maintien du revenu de remplacement ; que, dès lors, la décision du 4 octobre 1995 n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale, ni ne constitue une sanction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 4 octobre 1995 du directeur-adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Henri X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Henri X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Henri X.... 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code du travail L351-1, R351-34, L351-17, R351-28, R351-33 Décret 82-389 1982-05-10 art. 17

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