CETATEXT000007535649 J4XLX2001X11X0000002133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT02133, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02133 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée pour la S.A.R.L. EURO-VAN, qui a son siège à "Le Papillon", à Parçay Meslay
(37210), par Me MARTIN, avocat au barreau de Nantes ; La S.A.R.L. EURO-VAN demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-324 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 juin 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 résultant de la remise en cause du bénéfice du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de prononcer le sursis de paiement immédiat desdites impositions ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me NAUX, substituant Me MARTIN, avocat de la S.A.R.L. EURO-VAN, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1990, 1991 et 1992 : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant lorsqu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. EURO-VAN, qui a commencé son exploitation le 1er février 1990, exerce une activité de vente et de location de tous articles de camping et de caravaning dans des locaux sis à Parçay-Meslay (Indre-et-Loire) jusqu'alors occupés par la société Eurocaravanes qui a été mise en sommeil en juillet 1990 ; qu'elle a repris dès janvier 1990 quatre anciens salariés de la société Eurocaravanes et une partie de son matériel et de son stock pour une valeur totale d'environ 650 000 F ; que M. et Mme X..., associés et gérante de la société requérante, étaient auparavant respectivement le directeur commercial et la secrétaire comptable de la société Eurocaravanes ; que si celle-ci a eu effectivement une clientèle anglaise à qui elle fournissait des prestations de location de caravanes, "mobil-home" ou camping car, il ressort de ses déclarations fiscales qu'au moment de la création de la S.A.R.L. EURO-VAN elle réalisait la majeure partie de son chiffre d'affaires, constituée par des ventes de caravanes, pièces détachées, réparations de matériel, avec une clientèle locale ; que, compte tenu de la reprise des locaux et de l'existence de très nombreux fournisseurs communs aux deux sociétés, la S.A.R.L. EURO-VAN doit être regardée comme ayant repris en fait la clientèle locale de la société Eurocaravanes et ce sans qu'il y ait eu d'interruption d'activité dès lors qu'il ressort du dossier que les recettes provenant de ventes réalisées à la fin de l'année 1989 par cette dernière ont été versées sur les comptes personnels de M. ou Mme X... puis déclarées ultérieurement par la société requérante ; que la circonstance que la société requérante aurait développé au cours des années 1991 et 1992 des activités nouvelles est sans incidence ; que, dans ces conditions, la création de la SARL EURO-VAN constitue la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé, au titre des années 1990, 1991 et 1992, le bénéfice des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EURO-VAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de la SARL EURO-VAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. EURO-VAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL EURO-VAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EURO-VAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1