CETATEXT000007535651 J4XLX2001X11X0000002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT02216, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02216 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998, présentée pour M. SADI Y..., demeurant 4, rue du Centre à Morancez
(28630), par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; M. SADI Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-385 en date du 27 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1990, 1991 et 1992, et des années 1992, 1993 et 1994 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient au tribunal administratif de statuer soit comme juge de l'impôt sur les décisions prises par le directeur sur les demandes en décharge ou en réduction présentées par les personnes assujetties à des contributions et taxes relevant de la juridiction administrative, soit comme juge de l'excès de pouvoir sur les recours formés par les intéressés contre les décisions prises sur les demandes en remise ou modération ; qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 8 Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur les demandes de remises gracieuses ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. SADI Y... a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions d'application de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, de la décision du directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir du 5 février 1996 refusant de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse des impositions dont il était redevable au titre de l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que de la taxe d'habitation des années 1992, 1993 et 1994 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué du tribunal administratif, la circonstance que la demande adressée par M. SADI Y... le 2 août 1995 au directeur des services fiscaux aurait présenté en fait un caractère uniquement contentieux n'a pas pu avoir pour effet de rendre irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision susmentionnée qui faisait grief au contribuable ; que c'est par suite à tort que le recours a été déclaré irrecevable pour ce motif ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le recours serait entaché d'un motif d'irrecevabilité ; que, par suite, M. SADI Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SADI Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1 Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2 des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ..." ; que les décisions prises par le directeur peuvent être annulées si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux justificatifs que produit le requérant, le directeur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des facultés contributives de M. SADI Y... à la date de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1996 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 27 janvier 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. SADI Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SADI Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE CGI Livre des procédures fiscales L247 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1