CETATEXT000007535654 J4XLX2001X11X0000002233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT02233, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02233 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée pour Mme Annick X..., demeurant 38, place Saint-Corentin
(29000)Quimper, par Me LOZACHMEUR, avocat au barreau de Quimper ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2061 en date du 7 mai 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Quimper, à raison d'une plus-value professionnelle ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - les observations de Me LOZACHMEUR, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1989, "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; Considérant que Mme X... a été imposée à raison de la plus-value dégagée en 1989 lors de la cessation de son activité commerciale de vente de cadeaux et de meubles qu'elle a exercée à Quimper
(29)jusqu'au 31 mars 1989 ; qu'elle ne conteste pas que les recettes qu'elle a réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars 1989, ramenées à douze mois, excédaient la somme de 1 000 000 F représentant le double de la limite du forfait définie, à l'article 302 ter du code général des impôts alors en vigueur, pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises ; qu'il suit de là que Mme X... ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour bénéficier de l'exonération de la plus-value litigieuse ; Considérant, toutefois, que l'intéressée entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 B-3-86 du 14 mars 1986 selon laquelle, pour le calcul du plafond des recettes, il est fait abstraction "des recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction qu'en employant l'adverbe "notamment", elle n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, limité son champ d'application aux seules recettes provenant de la cession globale de stocks en fin d'exploitation ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vue de la cessation définitive de son activité commerciale, Mme X... n'a procédé à aucun achat à compter du 1er janvier 1989 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a engagé dès le 1er février 1989 le processus de liquidation de son stock ; que, dans ces conditions, les recettes qu'elle a réalisées au cours de la période du 1er février au 31 mars 1989 doivent être regardées comme des "recettes exceptionnelles" au sens de l'instruction précitée et, comme telles, être exclues du total des produits de cette année pour apprécier la condition de plafond de recettes prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de janvier 1989 ramené à l'année entière n'excède pas la limite de 1 000 000 F fixée par cet article et que celui de l'année 1988 n'a pas davantage dépassé cette limite ; qu'ainsi, la condition prescrite par l'article 202 bis du code étant également satisfaite, Mme X... peut, dès lors que la réalisation des autres conditions fixées par les dispositions législatives précitées n'est pas discutée, prétendre à l'exonération qu'elle revendique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie à raison de la plus-value réalisée en 1989 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de la réalisation d'une plus-value professionnelle.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Instruction 1986-03-14 4B-3-86