CETATEXT000007535656 J4XLX2001X11X0000002321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 98NT02321, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02321 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1998, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3851 du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société "Transports Tav", annulé la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme confirmait la décision du 16 avril 1996 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement pour faute ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société "Transports Tav" devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 21 juillet 1998, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 avril 1997 de l'inspecteur du travail des transports d'Angers et la décision confirmative du 23 septembre 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant à la société "Transports Tav" l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., délégué syndical, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise aux motifs que ce salarié avait commis des fautes suffisamment graves pour justifier son licenciement, qui n'était pas en rapport avec ses fonctions représentatives ; que M. Y... relève appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.236-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représen-tent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'un rappel à l'ordre effectué par lettre du 25 janvier 1996 et d'un avertissement du 30 septembre 1996, M. Y..., utilisant les possibilités de débridage du limitateur de vitesse de son véhicule poids lourd, a commis au cours de l'année 1996 des excès de vitesse qui se sont poursuivis en février et mars 1997 ainsi que l'a révélé l'examen des disques de son chronotachygraphe ; qu'eu égard à leur répétition, ces manquements constituaient, en l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, par ailleurs, que la légalité de la décision par laquelle le ministre a confirmé le refus d'autorisation de licenciement opposé à la société "Transports Tav" par l'inspecteur du travail doit s'apprécier par rapport aux circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle ce dernier s'est prononcé, soit en l'espèce, le 16 avril 1997 ; que si M. Y... a participé activement à la grève qui a eu lieu en juin 1996 au sein de la société "Transports Tav", cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la demande d'autorisation de licencier l'intéressé ait été motivée par ses activités syndicales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions litigieuses des 16 avril et 23 septembre 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société "Transports Tav" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société "Transports Tav" tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert Y..., à la société "Transports Tav" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 66-07-01-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L412-18, L236-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.