← France

97NT02544

CETATEXT000007535663 J4XLX2001X11X0000002544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT02544, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02544 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Vigor- le-Grand

(14400), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. BOUTIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1629 du 30 septembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Vigor-le-Grand à lui payer une somme au principal de 15 000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Vigor-le-Grand à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. BOUTIN a demandé en 1996 réparation du préjudice qui résulterait pour lui de stationnements intempestifs qui l'auraient privé de l'accès à sa propriété autorisé par permission de voirie en août 1993, il n'avait, à l'appui de ses allégations, qui ne sauraient par leur seule concordance être tenues pour établies, produit que deux constats d'huissier dont les constatations n'étaient pas probantes quant à la réalité dudit préjudice ; que la seule production devant la Cour de photographies datant de décembre 1998 faisant apparaître des véhicules en stationnement et de février 1999 faisant apparaître des matériaux de voirie ne saurait par elle-même établir le préjudice allégué dès lors, d'une part, que la parcelle de stationnement appartient au domaine public communal et que, d'autre part, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, l'accès en cause, dont l'entrave n'est pas démontrée, ne constitue pas l'accès à son domicile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Vigor-le-Grand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. BOUTIN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. BOUTIN à verser à la commune une somme de 6 000 F au même titre ;Article 1er : La requête présentée par M. Jacques BOUTIN est rejetée.Article 2 : M. Jacques BOUTIN est condamné à verser à la commune de Saint-Vigor-le-Grand une somme de six mille francs (6 000 F) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques BOUTIN, à la commune de Saint-Vigor-le-Grand et au ministre de l'intérieur. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.