CETATEXT000007535666 J4XLX2001X11X0000002553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 98NT02553, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02553 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1998, présentée par M. Jean-François X..., demeurant B.P. 430 à Saint-Denis
(97468), La Réunion ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-00267 du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1994 par laquelle le directeur de La Poste des Côtes-d'Armor l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 19 janvier 1994 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., affecté à un emploi de préposé au bureau de poste de Gouarec dont l'exercice lui paraissait incompatible avec son état de santé, n'a pas rejoint son poste à l'issue de son congé de maladie, qui expirait le 17 janvier 1994, alors qu'il avait été déclaré apte à reprendre ses fonctions par le comité médical ; que si l'intéressé soutient que les mises en demeure de rejoindre son poste, sous peine d'être regardé comme ayant abandonné celui-ci, ne lui ont pas été notifiées à sa nouvelle adresse en Nouvelle-Calédonie, il n'établit pas avoir informé la direction de La Poste des Côtes-d'Armor de son changement d'adresse ; que, par suite, bien que les mises en demeure en cause, présentées à son domicile des Côtes-d'Armor, n'aient pas atteint le requérant, elles doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées ; que, dès lors, le directeur de La Poste des Côtes-d'Armor, constatant la rupture du lien qui unissait l'intéressé au service, a pu légalement, par décision du 2 mars 1994, prononcer sa radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 3 août 1995, l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions et emplois ; que, dès lors, la circonstance que les faits qui sont reprochés à M. X..., qui sont antérieurs à la date du 18 mai 1995, se trouvent couverts par l'amnistie prononcée par cette loi du 3 août 1995, est sans conséquence sur la décision prise par le directeur de La Poste des Côtes-d'Armor, avant la publication de cette loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Loi 95-884 1995-08-03 art. 20