CETATEXT000007535668 J4XLX2001X11X0000002566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT02566, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02566 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1997, présentée par M. Pierre X..., demeurant 2, Coat-An-Fo à Langoat
(22450); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3503 du 9 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Langoat du 2 novembre 1994 interdisant la circulation des poids lourds de plus de quinze tonnes dans les deux sens sur les voies communales nos 17 et 18 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Pierre X..., - les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Langoat, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, comme le soutient à juste titre le requérant, il n'a pas sollicité en première instance la communication d'une pétition mais fait valoir que l'arrêté municipal qu'il contestait était entaché d'illégalité en ce qu'il se fondait sur cette pétition ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qui a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur une conclusion qui n'avait pas été formulée ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 1994 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.131-3 et suivants du code des communes alors en vigueur, devenus article L.2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publiques ; que l'arrêté contesté par lequel le maire de Langoat a interdit la circulation des poids lourds de plus de quinze tonnes sur les voies communales nos 17 et 18 est motivé par la circonstance que les véhicules de fort tonnage produisent par eux-mêmes et par les vibrations occasionnées aux immeubles riverains des bruits d'une intensité insupportable, que le transit de ces véhicules est la cause de nuisances particulièrement traumatisantes, que ces nuisances sont encore plus intolérables au niveau de la voie communale n 17 et qu'il importe, par suite, de dévier en partie ce trafic pour limiter les nuisances ; Considérant, d'une part, que la circulation de poids lourds de plus de quinze tonnes sur la voie communale n 17 ne résulte que du passage des camions desservant l'exploitation avicole de M. X... ; que, d'autre part, il n'est pas établi par les pièces du dossier, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, que les quelques riverains de la voie communale n 17 subiraient, du seul fait de cette circulation, des nuisances particulièrement insupportables ou graves ; qu'en revanche, il ressort des mêmes pièces que l'itinéraire de contournement prévu par cet arrêté, qui fait déboucher les camions sur une voie départementale dans un virage prononcé et sans visibilité et leur fait traverser l'agglomération de Langoat, comporte des dangers et aggrave les nuisances inhérentes à la circulation des véhicules de fort tonnage, de nature à porter atteinte à la tranquillité publique et à la sécurité publique ; que la mesure mise en uvre présente ainsi des inconvénients excessifs ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Langoat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 avril 1997, ensemble l'arrêté du maire de Langoat du 2 novembre 1994 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Langoat tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., à la commune de Langoat et au ministre de l'intérieur. 49-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRES 49-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS Code de justice administrative L761-1 Code des communes L131-3 Code général des collectivités territoriales L2213-1