CETATEXT000007535671 J4XLX2001X11X0000002599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 novembre 2001, 98NT02599, inédit au recueil Lebon 2001-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02599 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour la S.A.R.L. JRL Confection, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A.R.L. JRL Confection demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971191 du Tribunal administratif de Caen en date du 1er octobre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JRL Confection, créée le 12 juin 1989, a une activité de confection de vêtements féminins prêts-à-porter, exploitée à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados) ; que le 20 juin 1989 elle a repris, pour un franc symbolique, le bail commercial des locaux précédemment utilisés par la société Joël Marie (JM), qui avait la même activité et restait garante du paiement des loyers vis-à-vis du propriétaire, ainsi que les agencements pour un prix de 50 000 F ; qu'elle a également repris à la société JM la location avec option d'achat d'un véhicule de transport et obtenu sa caution pour l'obtention de prêts bancaires et d'une prime régionale à la création d'entreprise ; qu'il ressort des documents présentés par la société JRL Confection à l'appui des demandes d'aide financière dont il s'agit que la société JM s'engageait notamment à lui fournir du travail de manière à lui garantir un certain montant de chiffre d'affaires ; que l'activité de sous-traitance réalisée au profit de la société JM par la société JRL Confection, qui livrait d'ailleurs directement une partie de sa production aux donneurs d'ouvrage de celle-ci, a représenté 92 % de son chiffre d'affaires au cours de son premier exercice, clos le 30 septembre 1990 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a procédé à des investissements importants en 1990 et 1991, embauché 14 personnes dont aucune ne provenait de la société JM, que le chiffre d'affaires réalisé en sous-traitance avec cette entreprise a diminué pour être ramené à 27 %, 12 % et 6 % au titre des exercices respectivement clos en 1991, 1992 et 1993, qu'elle est dotée de la personnalité morale sans lien capitalistique avec la société JM et que celle-ci a poursuivi et développé son activité dans une autre commune, la société JRL Confection doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une partie des activités de la société JM ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JRL Confection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société JRL Confection la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société JRL Confection est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JRL Confection et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.