← France

99NT02611

CETATEXT000007535673 J4XLX2001X11X0000002611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 99NT02611, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02611 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1999, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. PICARD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2439 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1995 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a rejeté sa demande de révision du montant de sa pension ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de dire que la C.N.R.A.C.L. devait prendre en compte son assimilation au 7ème échelon du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle pour réviser sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 modifié du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 ; Vu le décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Paul PICARD, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article 16 bis du même décret : "Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ... ou en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé ... conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces cadres d'emplois" ; que ces dispositions ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables par suite d'une réforme statutaire aux personnels en activité, mais ne peuvent permettre en aucun cas à un fonctionnaire retraité de voir sa retraite calculée sur un indice de traitement supérieur à celui qui aurait été retenu, en application des dispositions susrappelées, si la réforme statutaire, dont il bénéficie par effet des règles d'assimilation, avait été applicable à la date à laquelle il a été mis à la retraite ; Considérant que l'article 46-4 du décret du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose que pour l'application de l'article 16 bis précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues, notamment, à l'article 41 du décret du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; que le tableau de reclassement établi par l'article 41 précité a prévu que les directeurs territoriaux de classe exceptionnelle de 4ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient une ancienneté égale ou supérieure à un an ou une ancienneté inférieure à un an, respectivement reclassés au 7ème échelon nouveau du grade, sans ancienneté d'échelon, ou au 6ème échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 4ème échelon de l'ancien grade majorée de deux ans ; qu'il résulte de ces dispositions que M. PICARD, ancien directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de Lorient, radié des cadres depuis le 31 juillet 1978 et intégré à compter du 1er janvier 1988 dans le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle 4ème échelon avec une ancienneté de plus de onze ans, aurait pu prétendre s'il avait été en activité en 1994 à une intégration au 7ème échelon sans ancienneté ; que toutefois, sa mise à la retraite le jour même ne lui aurait pas permis d'acquérir la durée de service de six mois nécessaire, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965, pour bénéficier d'une liquidation de pension sur la base du 7ème échelon ; que, dès lors, il ne pouvait être reclassé qu'au 6ème échelon de son grade lors de l'intervention du décret du 28 décembre 1994 ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la révision opérée par l'administration pour l'application des dispositions du décret du 28 décembre 1994, la pension de M. PICARD a été calculée sur la base de l'indice 935 et non plus sur l'indice 920 afférent au 4ème échelon de l'ancien grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut prétendre au bénéfice de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 qui vise à garantir le niveau des émoluments de base servant à la liquidation de la pension avant réforme statutaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PICARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Paul PICARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul PICARD, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-03-11-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A UNE REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE Décret 65-773 1965-09-09 art. 15, art. 16 bis Décret 87-1099 1987-12-30 art. 46-4, art. 16 bis, art. 15, art. 41 Décret 90-939 1990-10-17 art. 15 Décret 94-1157 1994-12-28 art. 41

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.