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97NT02620

CETATEXT000007535675 J4XLX2001X11X0000002620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 97NT02620, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02620 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1829 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Centre du 30 janvier 1996 refusant de l'autoriser à porter le titre de psychologue et de la décision du 26 juin 1996 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de prescrire au préfet de la région Centre par application des dispositions des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de lui délivrer l'autorisation d'usage du titre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ; Vu le décret n 90-259 du 22 mars 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est acquitté du droit de timbre visé à l'article L.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur ce point ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que selon l'article 44-II de la loi susvisée du 25 juillet 1985 peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue, notamment, les person-nes qui font l'objet d'une autorisation administrative reconnaissant qu'elles remplis-saient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle ; qu'en application de l'article 3-3 du décret susvisé du 22 mars 1990 relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, peuvent demander l'autorisation visée à l'article 44-II les personnes justifiant, à la date de publication du décret, de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à plein temps ou équivalent plein temps, le temps consacré par ces personnes à une formation en psychologie pouvant entrer en compte dans cette durée ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté ..." ; que M. X..., qui prétend justifier d'une formation de nature à abonder le temps d'exercice professionnel à équivalence de la durée légalement requise, soutient que, contrairement aux mentions de la décision qu'il conteste, sa demande tendant à être autorisé à faire usage du titre de psychologue n'a pas été soumise à la commission visée à l'article 4 précité et que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; Considérant que les dispositions précitées donnent au préfet, après avis de la commission régionale, un pouvoir d'appréciation des qualifications des personnes demandant à être autorisées à faire usage du titre de psychologue ; que l'avis qui lui est ainsi donné par la commission a pour objet de l'éclairer dans cette appréciation ; que, dès lors, alors même que le préfet est tenu de rejeter les demandes des pétitionnaires ne justifiant pas des qualifications requises, le moyen tiré de ce que la demande n'a pas été soumise à la commission régionale n'est pas inopérant ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision administrative contestée : Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'avis prévu à l'article 4 du décret précité du 22 mars 1990 aurait été émis sur la demande de M. X... par la commission régionale compétente ; que cette omission entache la décision administrative contestée d'illégalité ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la région Centre délivre à M. X... l'autorisation qu'il a sollicitée mais seulement qu'il soumette sa demande à la commission prévue à l'article 4 précité ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la Cour prescrive à l'administration de lui délivrer l'autorisation d'usage du titre de psychologue ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 octobre 1997, ensemble les décisions du préfet de la région Centre des 30 janvier et 26 juin 1996 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bernard X... est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Bernard X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE Code de justice administrative L411-1, L761-1 Décret 90-259 1990-03-22 art. 3-3, art. 44, art. 4 Loi 85-772 1985-07-25 art. 44

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