CETATEXT000007535677 J4XLX2001X11X0000002687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2001, 99NT02687, inédit au recueil Lebon 2001-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02687 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 novembre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 99-1081 et 99-1082 du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 12 avril 1999, ordonnant l'expulsion de M. Ahmed X... du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. X... a commis, en 1982, six attaques à main armée, qui faisaient d'ailleurs suite à une série de délits de moindre gravité ; que pour ces faits il a été condamné, en 1985, à une peine de huit années de réclusion criminelle ; qu'après avoir fait l'objet d'une première mesure d'expulsion, dont le refus d'abrogation a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1996, M. X... s'est encore rendu coupable, en 1991 et 1992, de vol avec effraction et vol avec port d'arme qui lui ont valu, en 1997, une nouvelle condamnation à dix ans de réclusion criminelle ; qu'ainsi l'intéressé n'a donné postérieurement à ces condamnations aucun gage de réinsertion ; que, par suite, sa présence en France fait peser une menace particulièrement lourde sur l'ordre et la sécurité publique ; que par ailleurs, si M. X... fait valoir qu'il est né en France, qu'il y a toujours résidé et qu'il ne parle pas l'arabe, il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que dès lors, eu égard à la gravité et à la répétition des agissements de l'intéressé, le ministre de l'intérieur, en prononçant son expulsion par l'arrêté du 12 avril 1999, n'a pas porté au droit, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 avril 1999 prononçant l'expulsion de M. X... ;Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.