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97NT02716

CETATEXT000007535679 J4XLX2001X11X0000002716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT02716, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02716 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour MM. Raymond Y..., Arnaud Y... et Romain Y..., demeurant ... à Saint-Lô

(50000), par Me X..., avocat au barreau de Coutances ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-934 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche a refusé d'imputer au service le décès de Mme Brigitte Y... ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par Mme Y... et l'infarctus du myocarde dont elle est décédée n'était pas rapportée, le Tribunal administratif de Caen a implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé tiré d'une prétendue présomption d'imputabilité au service des accidents dont sont victimes les fonctionnaires sur le lieu et durant leur temps de service ; que le jugement attaqué n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que si Mme Y..., professeur de lettres certifié, a ressenti les premières douleurs dans la poitrine dans la soirée du 23 novembre 1993 à l'occasion d'une visite du foyer de l'enfance de Saint-Lô et d'une réunion organisée par le proviseur du collège avec les éducateurs du foyer et est décédée dans la matinée du 25 novembre 1993 d'un infarctus du myocarde, il ne résulte pas de l'instruction que cet infarctus aurait été causé par les conditions dans lesquelles elle a dû assumer cette activité qui s'inscrivait dans le prolongement du service et notamment par les conditions atmosphériques et par le fait que la rue du Pot-d'Airain où se trouvait le foyer de l'enfance présentait un dénivelé ; Considérant, en second lieu, que si les consorts Y... soutiennent que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L.712-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui reconnaissent aux fonctionnaires le droit aux mêmes prestations qu'aux salariés du secteur privé ce moyen ne peut qu'être écarté, les dispositions en cause n'ayant pour finalité que de mettre en harmonie avec le régime général les prestations servies mais non les règles régissant leurs modalités d'attributions, et en particulier la charge de la preuve de l'imputabilité au service des accidents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions indemnitaires des consorts Y... : Considérant que les consorts Y... demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser différentes indemnités en réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère ; que ces conclusions étant nouvelles en appel sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond Y..., à M. Arnaud Y..., à M. Romain Y... et au ministre de l'éducation nationale. 60-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L712-1

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