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02NT01613

CETATEXT000007535691 J4XLX2003X05X000000201613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/56/CETATEXT000007535691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 mai 2003, 02NT01613, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01613 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1538 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la S.A. FERMADIS la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; 2°) de remettre à la charge de la S.A. FERMADIS les cotisations d'impôt sur les sociétés, à concurrence de 24 849,49 euros (163 002 F) en droits et 5 963,81 euros (39 120 F) en pénalités au titre de l'exercice clos en 1994, de 4 028,16 euros (26 423 F) en droits et 604,16 euros (3 963 F) en pénalités au titre de l'exercices clos en 1995, et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à concurrence de 402,77 euros (2 642 F) en droits et de 60,37 euros (396 F) en pénalités au titre de l'exercice clos en 1995 ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-02-03-06 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le litige soumis au Tribunal administratif de Caen par la société anonyme JUSTANTO pour la société anonyme FERMADIS, par lequel elle demandait la réduction des impositions mises à sa charge à raison de la réintégration de ristournes, était limité aux montants, en bases, de 2 137 367 F au titre de l'exercice clos en 1994 et 526 091 F au titre de l'exercice clos en 1995, correspondant aux droits mis en recouvrement ; que, dès lors, en accordant à la société requérante la réduction des cotisations à concurrence, respectivement, de 2 629 973 F (400 936,80 euros) et 605 362 F (92 286,84 euros) en bases, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il décharge la société anonyme JUSTANTO pour la société anonyme FERNADIS de sommes supérieures à 2 137 367 F (325 839,50 euros) et 526 091 F (80 202,06 euros) en bases ; DÉCIDE : Article 1er : La réduction des bases accordée par le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 23 mai 2002 est ramenée, en bases, de 400 936,80 euros (quatre cent mille neuf cent trente six euros quatre vingt centimes) à 325 839,50 euros (trois cent vingt cinq mille huit cent trente neuf euros cinquante centimes) au titre de l'exercice clos en 1994 et de 92 286,84 euros (quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt six euros quatre vingt quatre centimes) à 80 202,06 euros (quatre vingt mille deux cent deux euros six centimes) au titre de l'exercice clos en 1995. Article 2 : La société anonyme FERMADIS est rétablie en droits et pénalités aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995 et au rôle de la contribution de 10% sur cet impôt au titre de l'année 1995 à concurrence de la différence entre le montant des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Caen et celui résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 23 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme JUSTANTO. 1 - 3 -

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