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98NT00817

CETATEXT000007535702 J4XLX2003X05X000009800817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 mai 2003, 98NT00817, inédit au recueil Lebon 2003-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00817 Non-lieu 4EME CHAMBRE C LEAUSTIC M. BILLAUD M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 avril 1998 sous le n° 98NT00817, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 97-2807 et 97-3029 du 6 mars 1998 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes qui a condamné l'Etat à verser une provision d'un montant de 891 890,06 F à la société REGNIER ; 2°) de rejeter la demande de la société REGNIER ; ............................................................................................................... II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1998 sous le n° 00NT02012, présentée pour la S.A. REGNIER, par la société FIDAL, avocat au barreau d'Amiens ; La S.A. REGNIER demande à la Cour d'ordonner l'exécution de l'ordonnance du 6 mars 1998 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 891 890,06 F ; ............................................................................................................... D Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance du 6 mars 1998 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Considérant que la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, bénéficiaire de la cession de créances relatives au marché litigieux, déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, d'une part, le ministre de la défense demande l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 1998 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser la somme de 891 890,06 F à titre de provision à la société REGNIER ; que, d'autre part, la S.A. REGNIER demande à la Cour d'enjoindre au ministre les mesures qu'appellent l'exécution de la même ordonnance ; que la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a formé tierce opposition contre ladite ordonnance et que le Tribunal administratif de Rennes, par jugement en date du 6 juin 2001 devenu définitif, a admis cette tierce opposition, déclaré l'ordonnance non avenue et rejeté la demande de provision présentée par la société REGNIER ; qu'il résulte de ce qui précède que tant le recours du ministre de la défense que la requête de la société REGNIER sont devenus sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société REGNIER la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société REGNIER à verser à la société MILHOUD CLERO la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de la défense et sur la requête de la société REGNIER S.A. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la société REGNIER et par la société MILHOUD CLERO, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à la société REGNIER, à la société MILHOUD CLERO et à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France. 1 - 3 -

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