CETATEXT000007535708 J4XLX2003X05X000009802123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 mai 2003, 98NT02123, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02123 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C BARANEZ M. COENT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1998, présentée pour la société anonyme Les Sablières de Puy La Laude, représentée par son président-directeur général en exercice et dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Les Sablières de Puy La Laude demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-456 du 28 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 1995 du préfet du Loiret l'autorisant à exploiter une carrière à Cepoy en tant que cet article lui interdit toute extraction aboutissant à la suppression d'un méandre du Loing ; 2°) d'annuler l'article 3 dudit arrêté du 3 janvier 1995 ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 40-02-02-08 n° 01-01-06-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. COËNT, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par arrêté du 3 janvier 1995, le préfet du Loiret a autorisé la société anonyme Les Sablières de Puy La Laude à exploiter une carrière à Cepoy (Loiret) ; que cette société a demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'article 3 de cet arrêté aux termes duquel Toute extraction aboutissant à la suppression du méandre du Loing est interdite ; Considérant qu'en décidant une telle interdiction, le préfet a entendu assortir l'autorisation accordée d'une condition qui doit être regardée comme en constituant l'un des supports essentiels et comme formant avec celle-ci un tout indivisible ; que, par suite, les conclusions de la société Les Sablières de Puy La Laude, qui tendaient à l'annulation de ce seul article 3 de l'arrêté du 3 janvier 1995 du préfet du Loiret n'étaient pas recevables ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 1997 du préfet du Loiret : Considérant que ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme Les Sablières de Puy La Laude est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Sablières de Puy La Laude et au ministre de l'écologie et du développement durable. 1 3 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.