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99NT01045

CETATEXT000007535714 J4XLX2000X12X00000B1045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01045, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01045 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 27 mai 1999, présentés pour la commune de Saint-Aignan de Grandlieu (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97.734 en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 291 975 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1996, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme délivré, le 10 juillet 1995 par le maire de Saint-Aignan de Grandlieu à Mme X... pour la division en trois lots d'un terrain situé au lieudit "La Bauche du Moine" et la construction d'une habitation sur les lots A et B ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Nantes ; 4 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, - les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 30 mars 1999, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif qui avait été délivré à Mme X... le 10 juillet 1995 par le maire de Saint-Aignan de Grandlieu, en réponse à la demande de l'intéressée portant sur la division en trois lots de la parcelle cadastrée BC 55 lui appartenant et la possibilité de réaliser une construction à usage d'habitation sur deux de ces lots ; que le jugement attaqué, rendu le même jour, condamne la commune de Saint-Aignan de Grandlieu à verser à Mme X... la somme en principal de 291 975 F en réparation du préjudice résultant pour l'intéressée de l'illégalité fautive de ce certificat d'urbanisme ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le seul préjudice dont Mme X... demandait réparation consistait dans la perte, pour un montant total de 291 975 F, de la part devant lui revenir du prix de la vente des futurs lots A et B issus de sa parcelle BC 55 stipulé par des compromis de vente signés les 4 et 7 mars 1995 ; qu'en indiquant, après avoir estimé que le caractère direct et certain du préjudice tenant à ce que la vente des terrains n'avait pu intervenir en raison de la caducité des compromis de vente due à la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif était établi, qu'en demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme précitée Mme X... n'avait pas fait une évaluation exagérée de son préjudice, les premiers juges ont, dans les circonstances de l'affaire, au regard des écritures de la commune de Saint-Aignan de Grandlieu sur ce point, suffisamment motivé leur jugement ; Au fond : Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour annule le jugement susmentionné du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 juillet 1995 à Mme X... par le maire de Saint-Aignan de Grandlieu, au motif que, en raison du caractère inondable de la parcelle BC 55, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application des dispositions combinées des article L.410-1 et R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune de Saint-Aignan de Grandlieu est fondée à soutenir que, ce certificat d'urbanisme négatif n'étant pas entaché d'illégalité, elle n'a commis, du fait de sa délivrance, aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X... et, par suite, à demander l'annulation du jugement qui la condamne à verser une indemnité à cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint-Aignan de Grandlieu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Aignan de Grandlieu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande ;Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Aignan de Grandlieu et de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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