CETATEXT000007535715 J4XLX2000X12X00000B1104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NT01104, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01104 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 avril et 9 juillet 1996, présentés pour Mme Odile X..., demeurant ..., par Me Suzanne Y... DAIN, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à la suite d'une transfusion sanguine, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 2 ) de condamner ledit centre hospitalier aux dépens et aux frais d'expertise ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) subsidiairement, d'ordonner l'expertise sollicitée par elle en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me SAUTERON, substituant Me MAWAS-LE DAIN, avocat de Mme Odile X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Odile X... a fait l'objet, le 26 mars 1980, d'une salpingectomie bilatérale au centre hospitalier de Flers à l'occasion de laquelle lui a été transfusé un flacon de sang total ; qu'une analyse biologique en date du 2 décembre 1991 a établi que l'intéressée était porteuse du virus de l'hépatite C ; que l'expert désigné par ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Caen du 12 décembre 1994 a conclu qu'il était probable que l'infection de Mme X... par le virus de l'hépatite C ait été transmise par le sang transfusé en 1980 au centre hospitalier de Flers ; que Mme X... fait appel du jugement du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a néanmoins rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 2 000 000 F assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que la transfusion qui lui a été administrée en 1980 n'était pas médicalement justifiée par son état, il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une heure après l'intervention, en salle de réveil, la tension artérielle de Mme X... est tombée à 9 / 6 puis à 8,5 / 5,5 avec un rythme cardiaque à 100 ; que cette chute tensionnelle avec tachycardie a motivé, conformément aux usages médicaux de l'époque, la transfusion d'un flacon de sang total devant la crainte d'une complication hémorragique ; qu'une numération sanguine réalisée après l'intervention a montré, selon l'expert, qu'une perte sanguine "non négligeable non extériorisée" avait pu résulter de ladite intervention ; que, dans ces conditions, Mme X... n'établit pas qu'en ayant eu recours à cette transfusion l'équipe médicale aurait pris un risque inutile et donc commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Flers ; Considérant, d'autre part, que Mme X... soutient que le centre hospitalier de Flers a été dans l'incapacité de préciser l'identité du centre de transfusion auprès duquel il se serait approvisionné, ainsi que les numéros des flacons ou des culots transfusés, faute d'avoir conservé les bons de livraison qui aurait été nécessairement établis ; que toutefois, à l'époque des faits, et alors même que dès 1974 la transmissibilité de l'hépatite dite "non A - non B" par voie sanguine aurait été connue, l'établissement hospitalier décidant les transfusions n'était pas tenu de mettre en place des procédés qui lui auraient permis de conserver la trace des produits sanguins utilisés et en particulier leur provenance ; qu'en tout état de cause, le centre hospitalier de Flers a indiqué, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, que les produits utilisés lors de la transfusion opérée sur Mme X... provenaient du centre de transfusion sanguine de Caen ; que si ultérieurement il a fait savoir que ces produits pouvaient provenir de deux autres centres de transfusion, cette circonstance ne peut avoir pour effet d'engager sa responsabilité pour faute, dès lors qu'il appartient à la requérante de se rapprocher de ces centres pour demander, s'il elle s'y croit fondée, réparation de ses préjudices ; que dès lors, Mme X... ne peut soutenir qu'une faute dans l'organisation du service aurait dû être retenue par les premiers juges à l'encontre du centre hospitalier de Flers ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusions sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne publique ou privée dont relève le centre qui a fourni les produits sanguins incriminés ; qu'ainsi qu'il a été dit, il est constant que le centre hospitalier de Flers a utilisé lors de la transfusion subie par Mme X... des produits fournis par des centres de transfusion sanguine dont la personnalité juridique ne se confond pas avec celle du centre hospitalier de Flers, lequel, à l'époque des faits, n'était en tout état de cause pas gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ; que dès lors, celui-ci ne saurait être regardé comme responsable des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que Mme X... et la C.P.A.M. de l'Orne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Flers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser au centre hospitalier de Flers une somme quelconque au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Odile X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Flers au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X..., au centre hospitalier de Flers, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1952-01-21 Loi 1961-08-02
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