CETATEXT000007535722 J4XLX2000X12X00000B1366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535722.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT01366, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01366 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, présentée par M. Emile X..., demeurant au lieudit "La Bourdelinière" à Montbray
(50410); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1263 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il dise que le droit de passage dont il bénéficiait avant le remembrement sur le chemin attribué à M. Y... Henry pour accéder à deux parcelles lui appartenant anciennement cadastrées section B, nos 453 et 454, est maintenu ; 2 ) de lui préciser clairement si cette servitude subsiste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de M. Emile X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Emile X... a demandé au Tribunal adminis-tratif de Caen de lui confirmer que le droit de passage qu'il détenait sur le chemin attribué à M. Y... Henry pour accéder aux parcelles anciennement cadastrées section B, nos 453 et 454, subsiste après remembrement ; que, par un jugement du 9 avril 1996, cette juridiction a estimé que la question relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et a rejeté sa demande ; que, toutefois, par deux mémoires enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Caen les 8 juin 1995 et 20 mars 1996, le requérant a déclaré se désister de sa requête ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 9 avril 1996 du Tribunal administratif de Caen et de donner acte du désistement de M. X... devant cette juridiction ; Considérant qu'il appartient à la Cour, statuant par évocation, de se prononcer sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal adminis-tratif de Caen et tendant au remboursement de ses frais de timbre au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande ; Considérant que M. X... s'étant désisté de sa requête devant le Tribunal administratif, ses conclusions d'appel tendant au règlement du litige sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 avril 1996, est annulé.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par M. Emile X... au Tribunal administratif de Caen.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1