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97NT01665

CETATEXT000007535724 J4XLX2000X12X00000B1665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 97NT01665, inédit au recueil Lebon 2000-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01665 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. GRANGE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. Mothiron dont le siège social est à La Chapelle-Saint- Mesmin, ..., par la S.C.P. LEMAIGNEN-WLODYKA, avocat au barreau d'Orléans ; La S.A.R.L. Mothiron demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-22 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans le rôle supplémentaire de la commune de Patay (Loiret) ; 2 ) lui accorde la décharge sollicitée ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité la S.A.R.L. Mothiron a été assujettie en 1994 dans le rôle supplémentaire de la commune de Patay (Loiret) à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1991,1992 et 1993 à raison d'une activité de stockage de céréales au profit de l'O.N.I.C. ; Considérant que ni les dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales relatives aux vérifications de comptabilité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que l'administration utilise, pour rectifier la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un contribuable, des documents recueillis au cours d'une vérification de comptabilité dont ce contribuable a fait l'objet ; que la société requérante ne peut utilement invoquer des instructions administratives pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1467, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment à l'article 1469, et les salaires versés ; que l'article 1469 précise que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois et qu'il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; Considérant que l'activité de la S.A.R.L. Mothiron réalisée en exécution de contrats pluriannuels par lesquels elle met à la disposition de l'O.N.I.C. des capacités de stockage et s'engage à fournir diverses prestations en matière de conservation, chargement et livraison des céréales entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 ; qu'en raison de sa forme juridique la société requérante ne peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1451 en faveur des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles ; Considérant que la circonstance que l'O.N.I.C. n'est pas passible de la taxe professionnelle ne peut faire obstacle à la prise en compte dans les bases d'imposition, conformément aux dispositions susvisées de l'article 1469, des silos dans lesquels sont stockées les céréales appartenant à cet organisme ; que le moyen tiré de ce qu'une partie des salaires aurait été comprise à tort dans ces bases n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que la réponse du ministre délégué chargé du budget à M. X..., député, du 26 avril 1982, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application à la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Mothiron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses à la taxe professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Mothiron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Mothiron est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Mothiron et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1467, 1469, 1451 CGI Livre des procédures fiscales L13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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