CETATEXT000007535733 J4XLX2001X02X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 99NT00063, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00063 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. Eric Z... et Mme Maria Héléna Y... A..., demeurant ..., par Me Jean-François X..., avocat au barreau de Caen ; M. Z... et Mme Y... A... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-31 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association pour la défense du patrimoine de Beuvron-en-Auge, l'arrêté du 12 septembre 1997 par lequel le maire de Beuvron-en-Auge a délivré un permis de construire une maison à usage d'habitation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la défense du patrimoine de Beuvron-en-Auge devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner l'Association pour la défense du patrimoine de Beuvron-en-Auge à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que si M. Z... et Mme Y... A... font valoir que la demande présentée par l'Association pour la défense du patrimoine de Beuvron-en-Auge devant le Tribunal administratif de Caen a été déposée après l'expiration des délais prévus par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles le permis de construire a été affiché sur le terrain ou en mairie et en quoi cet affichage méconnaîtrait les dispositions de l'article susmentionné ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beuvron-en-Auge prévoit en ce qui concerne la zone ND : "Caractère général de la zone : Cette zone, compte tenu de son importance sur le plan des paysages, fait l'objet d'une protection particulière. L'activité agricole y sera maintenue. Les autres types d'occupation du sol ne seront admis que sous réserve de contribuer à la conservation du cadre naturel et du paysage ..." ; que selon l'article ND 2 du même règlement peuvent être autorisées les constructions à usage d'habitation ; qu'aux termes de l'article ND 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions : " ...Le permis de construire peut être refusé si les constructions à édifier sont de nature, par leur aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux et sites avoisinants." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire attaqué, délivré le 12 septembre 1997 par le maire de Beuvron-en-Auge, commune dont le territoire appartient dans sa totalité au site du Pays d'Auge inscrit en application de la loi du 2 mai 1930, autorise la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située à flanc de colline, dans un secteur resté pour l'essentiel à l'état naturel ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations de l'architecte des bâtiments de France au soutien de l'avis défavorable qu'il a émis sur le projet, que la construction située en dehors des parties urbanisées de la commune, entraînerait la dégradation du paysage traditionnel existant et de la qualité du site inscrit de la commune ; qu'ainsi, notamment par sa situation, le projet serait de nature à porter atteinte à la conservation du cadre naturel et du paysage de la zone dans laquelle il se situe ; que, par suite, M. Z... et Mme Y... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association pour la défense du patrimoine de Beuvron-en-Auge, l'arrêté attaqué du 12 septembre 1997 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association pour la défense du patrimoine de Beuvron-en-Auge qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... et à Mme Y... A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme Y... A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Mme Y... A..., à l'Association pour la défense du patrimoine de Beuvron-en-Auge, à la commune de Beuvron-en-Auge et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7 Loi 1930-05-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.