CETATEXT000007535735 J4XLX2001X02X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00591, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00591 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1997, présentée pour Mme Maryvonne X..., demeurant à la résidence Le Val d'Yon, ... à La Roche-sur-Yon
(85100), par Me Antoine PLATEAUX, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-387 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 janvier 1995 du recteur de l'académie de Nantes la suspendant de ses fonctions de professeur certifié d'espagnol au lycée Pierre Y... France de La Roche-sur-Yon ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PLATEAUX, avocat de Mme Maryvonne X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme Maryvonne X... soutient que le Tribunal administratif de Nantes aurait dû annuler l'arrêté du 9 janvier 1995, par lequel le recteur de l'académie de Nantes l'a suspendue de ses fonctions de professeur certifié d'espagnol au lycée Pierre Y... France de La Roche-sur-Yon, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, qu'aucune action disciplinaire n'a été engagée à son encontre et que cette mesure a été prononcée pour une période supérieure à quatre mois ; que ces moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée n'avaient pas été invoqués devant cette juridiction ; qu'ils ne sont pas d'ordre public et ne pouvaient de ce fait être soulevés d'office par les premiers juges ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme X... s'est bornée en première instance à contester la légalité externe de l'arrêté attaqué ; que les moyens invoqués en appel relatifs à la légalité interne de cette décision reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle les moyens de première instance étaient fondés et ne sont, dès lors, par recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Maryvonne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X... et au ministre de l'éducation nationale. 54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL Code de justice administrative L761-1