CETATEXT000007535736 J4XLX2001X02X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00610, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00610 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 11 juin 1997, présentés par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-820 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'une décision par laquelle le jury a refusé de lui accorder un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de menuisier, et d'autre part, d'une décision du 6 mars 1995 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours gracieux ; 2 ) de lui adresser les notes qu'il a obtenues lors des épreuves de ce C.A.P. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note éliminatoire de 11 obtenue à une épreuve pratique du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) Menuiserie-agencement aurait dû être portée au minimum à 12 ne peut être accueilli ; que la circonstance que d'autres candidats se seraient vus augmenter d'un point la note éliminatoire qui leur avait été initialement attribuée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée par le jury sur le travail de M. X... ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... n'a pas été hébergé sur les lieux de l'examen est sans incidence sur la légalité tant de la décision du jury refusant de lui délivrer le C.A.P. pour lequel il concourait, que de celle du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle qui était tenu de refuser de réviser la note éliminatoire attribuée par le jury d'examen à M. X... ; Considérant, enfin, que M. X..., qui n'a pas saisi l'administration d'une demande de communication de l'ensemble des notes obtenues lors de l'examen qu'il a passé entre le 5 octobre et le 10 novembre 1994, n'est pas recevable à le faire devant le juge administratif ; que sa demande ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.