CETATEXT000007535738 J4XLX2001X02X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 février 2001, 96NT00628, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00628 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 mars 1996 et 9 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Maria X..., demeurant à La Fresnais, Saint-Aubin-de-Terregatte (Manche), par Mes GUILLEVIN et GOUEDARD, avocats associés au barreau d'Avranches ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-298 en date du 6 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Aubin-de-Terregatte du 16 décembre 1993 réduisant la durée hebdomadaire de travail des agents de service affectés à la cantine municipale de 20 heures à 14 heures à compter du 1er janvier 1994 et de l'arrêté du maire du 23 décembre 1993 en tant qu'il a fait application de cette délibération à Mme X..., ainsi qu'au paiement de 6 heures supplémentaires hebdomadaires ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Terregatte à lui verser, outre la somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 30 000 F avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que la conclusion de contrats emploi-solidarité depuis 1992 pour des tâches polyvalentes est sans incidence sur la durée de travail hebdomadaire de Mme X..., le Tribunal administratif de Caen a répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de la conclusion d'un nouveau contrat emploi-solidarité par la commune de Saint-Aubin-de-Terregatte ; que, par suite, le Tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 : "Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal de fixer ou de modifier, selon les besoins du service, la durée hebdomadaire de travail afférente aux emplois permanents à temps non complet ; Considérant que la délibération du conseil municipal de Saint-Aubin-de-Terregatte du 16 décembre 1993 réduisant, de 20 heures à 14 heures à compter du 1er janvier 1994, la durée hebdomadaire de travail des agents de service affectés à la cantine scolaire municipale était justifiée par la suppression d'une classe à la rentrée de l'année scolaire 1993-1994, la diminution du nombre d'enfants fréquentant la cantine, le transfert de la cantine dans l'enceinte du groupe scolaire et l'amélioration des conditions de travail dans la nouvelle cantine ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette délibération reposerait sur des motifs matériellement inexacts ou aurait été prise dans le but de permettre le recrutement d'agents contractuels ; qu'en adoptant cette délibération ainsi motivée par les besoins du service, le conseil municipal n'a commis aucune erreur d'appréciation ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Aubin-de-Terregatte du 16 décembre 1993 et de l'arrêté du maire du 23 décembre 1993 en tant qu'il a fait application de cette délibération à Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions contestées, la commune de Saint-Aubin-de-Terregatte n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que si, par ailleurs, Mme X... affirme qu'elle a continué à travailler 20 heures par semaine après le 1er janvier 1994, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à en établir la réalité ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Aubin-de-Terregatte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la commune de Saint-Aubin-de-Terregatte une somme en application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Saint-Aubin-de-Terregatte tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Aubin-de-Terregatte et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 135-02-01-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de justice administrative L761-1 Décret 91-298 1991-03-20 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.