CETATEXT000007535740 J4XLX2001X02X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/57/CETATEXT000007535740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 96NT00630, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00630 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, enregistré le 7 mars 1996, l'arrêt en date du 19 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 14 février 1990, présentée pour M. Francis X..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 1989 rejetant diverses demandes afférentes à sa situation administrative à l'Office national de la chasse (O.N.C.), transmise, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par ordonnance du président de la Cour en date du 16 février 1990, a, d'une part, attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'O.N.C. du 18 août 1986 refusant de lui verser une prime de rendement et la condamnation dudit office au paiement de cette prime et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 81-397 du 14 avril 1981 ; Vu l'arrêté du 14 avril 1997 portant application de l'article 19 du décret n 81-397 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 19 juillet 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi sur l'envoi par ordonnance du président de la Cour de céans d'un appel formé par M. Francis X... contre un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 21 novembre 1989, a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du directeur de l'Office national de la chasse (O.N.C.) mutant puis licenciant M. X... et considéré que cet office n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressé et, d'autre part, renvoyé à la Cour administrative d'appel les conclusions de la requête relatives au versement d'une prime de rendement qui relevaient de sa compétence ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R.221-17 du code rural et de l'article 18 du décret du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'O.N.C., le contrat à durée déterminée conclu le 22 février 1985 entre M. X... et l'office précité ne pouvait être régi que par les dispositions de ce dernier décret ; que, par suite, son recrutement dans l'un des groupes de personnel visés par celui-ci lui ouvrait droit à rémunération dans les conditions fixées par son article 19, lequel précise que les agents régis par le statut peuvent bénéficier de primes et indemnités, variables et personnelles, définies par arrêté ; que l'article 1er de l'arrêté d'application prévu au 2ème alinéa de l'article 19 dispose que : "Les personnels de l'Office national de la chasse perçoivent une prime de rendement au taux moyen de 10 % du traitement brut moyen du groupe dans lequel ils sont classés. Les attributions individuelles de prime de rendement ne peuvent excéder le double de ce taux moyen." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été légalement évincé du service pour abandon de poste et a, par ailleurs, fait l'objet d'une procédure pénale pour divulgation de données confidentielles ; que l'administration a pu, dans ces circonstances, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, appliquer un taux de 0 % au calcul de la prime de rendement à laquelle M. X... aurait pu légalement prétendre avant sa radiation des cadres ; Considérant, en tout état de cause, que le contrat de recrutement de M. X... dans le groupe II des personnels définis par les dispositions du décret du 14 avril 1981 précité a été conclu au regard d'une déclaration frauduleuse de l'intéressé qui s'est prévalu d'un diplôme d'ingénieur qu'il ne possédait pas ; qu'il ne conteste pas n'être titulaire d'aucun diplôme permettant son recrutement dans le groupe II ; que, par suite, il ne saurait prétendre sur le fondement du contrat signé le 22 février 1985 à la perception de la prime de rendement correspondant à ce groupe qui lui a été refusée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. Francis X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X..., à l'Office national de la chasse et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT Code rural R221-17 Décret 81-397 1981-04-14 art. 18, art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.